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TJ 73011, 21 août 2025, RG 25/00444


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905da1318ad6c6cb289d11c

Texte de la décision

12,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00444
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XG

Minute : 2025 / 281

JUGEMENT

DU : 21/08/2025

OPAC DE LA SAVOIE

C/

[L] [S],
[Y] [G]

Grosse et expéd. le 21/08/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

Expéd. le 21/08/2025
à M. Le Sous-Préfet de St Jean de Mne
JUGEMENT
du 21 Août 2025

Le 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, l'OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [L] [S] et Mme [Y] [G] un logement situé [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 451,66 euros outre une provision sur charges et taxes.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, l'OPAC de la Savoie a fait signifier à M. [L] [S] et Mme [Y] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.875,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier électronique du 22 janvier 2025, l'OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l'OPAC de la Savoie a fait assigner M. [L] [S] et Mme [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [L] [S] et Mme [Y] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef,
- condamner solidairement M. [L] [S] et Mme [Y] [G] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 3.190,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 mars 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,
- dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [G] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 25 mars 2025.

À l'audience du 12 juin 2025, l'OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et indique que la créance s'élève à la somme de 5.108,78 euros au 5 juin 2025. Il précise que les défendeurs sont partis sur l’île de la Réunion (97) depuis le mois de septembre 2024.

M. [L] [S] et Mme [Y] [G], assignés à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Le Diagnostic Social et Financier n'a pas été transmis au greffe du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [L] [S] et Mme [Y] [G], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 mars 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, l'OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l'OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après deux mois. Il convient donc de respecter la volonté des parties et d’appliquer le délai de deux mois.

Par actes du 9 janvier 2025, l’OPAC de la Savoie a fait délivrer à M. [L] [S] et Mme [Y] [G] un commandement de payer de 1.875,75 euros visant la clause résolutoire et le délai de deux mois.

La dette locative n’a pas été apurée dans les deux mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 10 mars 2025, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [L] [S] et Mme [Y] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [S] et Mme [Y] [G]

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 mars 2025, M. [L] [S] et Mme [Y] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale à la somme de 620,36 euros et de condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [G] à son paiement à compter du 11 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.

Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer (129,77 + 4,72), soit 134,49 euros, ainsi que les frais de poursuite de l’Opac (127,37 + 4,72), soit 132,09 euros.

M. [L] [S] et Mme [Y] [G] seront donc solidairement condamnés à régler à l'OPAC de la Savoie la somme de 4.842,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

M. [L] [S] et Mme [Y] [G] seront condamnés in solidum à payer à l’OPAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS o Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de l'OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 décembre 2023 entre l'OPAC de la Savoie d'une part, et M. [L] [S] et Mme [Y] [G] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 mars 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [S] et Mme [Y] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [S] et Mme [Y] [G] à compter du 11 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 620,36 euros ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [S] et Mme [Y] [G] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme de 4.842,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [G] à payer à l'OPAC de la Savoie l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE l'OPAC de la Savoie de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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