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TJ 73011, 21 août 2025, RG 25/00554


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00554
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905da2b18ad6c6cb289d43c

Texte de la décision

11,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00554
N° Portalis DB2O-W-B7J-C26U

Minute : 2025 / 286

JUGEMENT

DU : 21/08/2025

S.C.I. CETIN

C/

[H] [O]

Grosse et expéd. le 21/08/2025
à la SCI CETIN

Expéd. le 21/08/2025
à M. Le Sous-Préfet d'Albertville
JUGEMENT
du 21 Août 2025

Le 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. CETIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame Sandrine LANDRIEU, secrétaire

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2023, la SCI CETIN a donné à bail à M. [H] [O] un logement [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 750 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SCI CETIN a fait signifier à M. [H] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.741,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier électronique du 27 janvier 2025, la SCI CETIN saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SCI CETIN a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [H] [O] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1.641,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2025,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du mois d'avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
- la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 3 avril 2024.

À l'audience du 12 juin 2025, la SCI CETIN, représentée par Mme [F] [Z], a déclaré :
- se désister de sa demande d'expulsion du fait de la reprise des paiements par le locataire,
- maintenir ses autres demandes portant sur la constatation de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative actualisée à la somme de 1.481,62 euros au 30 juin 2025 ainsi que celui des frais irrépétibles et des dépens.

M. [H] [O], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 10 juin 2025, M. [H] [O] ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés les 14 et 18 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [H] [O] assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la SCI CETIN justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SCI CETIN aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le désistement de la demande d’expulsion

Selon l' article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.

En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 12 juin 2025 de la SCI CETIN quant à sa demande d’expulsion a valablement mis un terme à cette prétention.

Il convient donc de constater ce désistement.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 août 2023, du commandement de payer délivré le 24 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 juin 2025 que la SCI CETIN rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés.

M. [H] [O] sera donc condamné à régler à la SCI CETIN la somme de 1.481,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après un délai de deux mois. Il convient donc de respecter la volonté des parties et de faire application de ce délai contractuel.

Par acte du 24 janvier 2025, la SCI CETIN a fait délivrer à M. [H] [O] un commandement de payer de 1.741,62 euros visant la clause résolutoire et le délai de deux mois.

La dette locative n’a pas été apurée dans les deux mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 25 mars 2025.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [O]

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 mars 2025, M. [H] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale à la somme de 750 euros et de condamner M. [H] [O] à son paiement à compter du 26 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

M. [H] [O] sera condamné à payer à la SCI CETIN la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS o Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SCI CETIN aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE le désistement partiel de la SCI CETIN sur sa demande d’expulsion ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 août 2023 entre la SCI CETIN d'une part, et M. [H] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [H] [O] à compter du 26 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 750 euros ;

CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la SCI CETIN la somme de 1.481,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la SCI CETIN l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ;

CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la SCI CETIN la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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