TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00764
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3OI
Minute : 2025 / 313
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL
C/
[P] [X]
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3]
Chez son syndic la SAS LCM CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaires de Justice en date du 2 juin 2025, Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], sis à [Adresse 6] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société LCM CONSEIL, a fait assigner Monsieur [P] [X], copropriétaire des lots n° 61, 64 et 65 dans ladite copropriété, aux fins de recouvrement de charges impayées.
Malgré les appels de fonds réguliers pour les exercices 2023-2025, ainsi que de multiples relances par courriers simples, mises en demeure par LRAR en date des 14 et 21 mai 2024, 24 juillet 2024, 23 août 2024, 30 octobre 2024, et 19 mai 2025, Monsieur [X] n’a réglé qu’un montant partiel de 570,13 € en juin 2024, laissant subsister une dette résiduelle de 2627,91 euros arrêtée au 20 mai 2025.
La mise en demeure du 25 novembre 2024 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Le Syndicat des copropriétaires LES CHARMETTES, représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] à régler les sommes suivantes :
2627,91 euros, arrêtée au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 948,10 euros à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024, sur le surplus à compter du jugement à intervenir ;500,00 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens.
A l’audience, le relevé de compte actualisé produit aux débats est toujours de 2627,91 euros au 25 juin 2025.
Cité à étude, Monsieur [P] [X] est non comparant.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
En l'espèce, le défendeur n’a pas comparu et la demande principale est inférieure à 5000,00 euros, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des charges
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment :
Le relevé de propriété au 25 juin 2025 ; Le procès-verbal d’assemblée générale du 27 décembre 2024, approuvant les comptes ;Les appels de fonds (pièces 4 à 8) ;Les relevés de compte débiteur (pièce 16) ;Les relances et mises en demeure (pièces 9 à 15),Le contrat de syndic du 27 septembre 2024.
Monsieur [X] est resté défaillant dans le paiement de charges courantes de copropriété, pour un montant non contesté de 2582,91 euros au 25 juin 2025, déduction faite des frais de 45,00 euros de lettre de mise en demeure du 21 mai 2024.
Conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles.
La créance est donc exigible dans son intégralité.
Monsieur [P] [X] sera donc condamné à payer au Syndicat des copropriétaires LES CHARMETTES, représenté par son syndic en exercice la SAS LCM CONSEIL, la somme de 2582,91 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 25 juin 2025, frais administratifs déduits, avec intérêts au taux légal sur la somme de 948,10 euros à compter du 25 novembre 2024, et sur le solde à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la résistance abusive et le préjudice distinct
L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence prolongée de Monsieur [X], malgré de nombreuses relances, a désorganisé la gestion de la copropriété, a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires privé d’une somme destinée à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Cette carence du défendeur l’a contraint à des frais et démarches contentieuses.
Ce comportement fautif justifie l’octroi de 500,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement amiable et judiciaire sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] succombant, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS LCM CONSEIL, les sommes suivantes :
2582,91 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 juin 2025, frais de recouvrement déduits, avec intérêts au taux légal sur la somme de 948,10 euros à compter du 25 novembre 2024, et sur le solde à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-6 du Code civil,500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement, rendu en dernier ressort, est exécutoire de plein droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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