TJ 73011, 21 août 2025, RG 24/01186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01186
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYVZ
Minute : 2025 / 275
JUGEMENT
DU : 21/08/2025
S.A. SEMCODA
C/
[S] [X],
[Z] [X]
Grosse et expéd. le 21/08/2025
à Me GIROD ROUX (Navette)
Expéd. le 21/08/2025
à Me CLARAZ-MURAT (Case Palais)
à Me PEREIRA (Case Palais)
à M. Le Sous-Préfet d'[Localité 1]
JUGEMENT
du 21 Août 2025
Le 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEMCODA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocate au barreau d'ANNECY
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-73011-2025-000185 du 12/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Albertville)
représenté par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
Madame [Z] [X] née [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-73011-2025-000083 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Albertville)
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 27 juillet 2022 et 3 avril 2023, la SEMCODA a donné à bail à M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] un logement et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel actualisé de 1.101,68 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier du 3 octobre 2023, la SEMCODA a saisi l’organisme de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’existence d’impayés en vue de maintenir l’aide personnalisée au logement perçue par M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SEMCODA a fait assigner M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non respect de leur obligation en paiement du loyer et charge au terme convenu,
- ordonner l’expulsion de M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4.257,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 août 2024, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
- la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 29 août 2024.
* * *
À l'audience du 12 juin 2025, la SEMCODA, représentée par son conseil, renvoyant à ses conclusions écrites demande de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] portant sur le logement et le garage sis [Adresse 4] à [Localité 1] à leurs torts exclusifs pour non-respect de leur obligation principale de paiement du loyer et des charges aux termes convenus
- Dire que Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] sont occupants sans droit ni titre des locaux ayant fait l'objet du bail susvisé (logement et garage) et dire alors qu'ils devront quitter les lieux ainsi que toutes personnes et biens de leur chef.
- Ordonner en tant que de besoin leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l'assistance de la force publique et d°un serrurier,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] à payer à la SEMCODA la somme de 5.372,38 euros due au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 10 juin 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Autoriser Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] à s'acquitter de cette somme moyennant le paiement de 34 échéances de 155 euros chacune et une 35ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps de que celui-ci et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement.
- Dire qu'à défaut de paiement d”une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l'expulsion de Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, l'intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due.
- Ordonner dans cette hypothèse et en tant que de besoin leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Fixer l'indemnité d”occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur et condamner solidairement les occupants au paiement de cette somme,
- Condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] à payer à la SEMCODA la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [X] en tous les dépens de l'instance.
La SEMCODA demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner solidairement les époux au paiement de la dette locative. Elle sollicite d'autoriser M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] à s'acquitter de leur dette locative en 34 échéances de 155 euros chacune et une 35 ème représentant le solde de la dette pour les deux locataires. Elle précise que les époux demeurent solidaires jusqu'à la transcription du jugement de divorce, outre le caractère ménager de l'indemnité d'occupation due.
* * *
M. [S] [X], représenté par son conseil et selon reprise de ses conclusions du 29 avril 2025, demande au juge de :
- dire que la condamnation au paiement des loyers dus jusqu'au 17 décembre 2024, date de l'ordonnance sur les mesures provisoires, sera prononcée en deniers et quittances et pris en charge solidairement par les locataires,
- lui accorder des délais de paiement sur deux années,
- dire qu'à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 décembre 2024 les loyers et/ou indemnités d'occupation dues seront pris en charge par Mme [Z] [C],
- débouter le demandeur de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose également avoir procédé, avec Mme [C], à plusieurs virements en cours de procédure. Il soutient que depuis le 17 décembre 2024, date de l'ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales, le logement objet du litige a été attribué à Mme [C] et qu'il lui appartient donc de régler seule le paiement de son loyer et/ou indemnité d'occupation. En outre, il indique ne plus vivre dans cet appartement et que, depuis le 1er juillet 2024, il réside dans un autre logement sur la commune d'[Localité 1] et régler un loyer et les charges afférentes. Il sollicite des délais de paiement et produit les justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle.
* * *
Mme [Z] [X] née [C], représentée par son conseil et selon ses écritures du 6 mars 2025, demande au juge de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail compte tenu de sa reprise des paiements,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal,
- juger que le montant de l'arriéré de loyer et charges sera prononcé en denier et quittances,
- dire que l'arriéré de loyers et charges sera solidairement payé par les époux [C] / [X] et que l'indemnité d'occupation est solidaire,
- constater que, dans les rapports des époux, M. [X] est tenu au paiement de la moitié de l'arriéré de loyer arrêté au 17 décembre 2024,
- débouter le demandeur au titre des frais irrépétibles et dépens et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle indique avoir procédé à plusieurs versements pour régler la dette locative et qu'elle souhaite se maintenir dans les lieux avec ses enfants. Elle soutient que la solidarité des époux doit perdurer pour le paiement de l'indemnité d'occupation et que M. [X] doit être condamné à régler la dette locative née avant le 17 décembre 2024.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 8 novembre 2024 dont lecture a été faite à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la solidarité des époux [C] / [X]
Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
La solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteind au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Il est constant que jusqu'à la transcription du divorce en marge des registres d'état civil, les loyers constituent des dettes ménagères et les deux conjoints sont solidairement responsables de leur paiement, même si le propriétaire a été averti de la résidence séparée (Civ. 3ème, 31 mai 2006, N° 04-16.920).
En l'espèce, M. [S] [X] indique ne plus vivre dans le logement et que celui-ci a été attribué à Mme [Z] [X] née [C]. Le jugement de divorce des époux [X] n'ayant pas été transcrit, la cotitularité du bail n'a pas pris fin. M. [S] [X] reste donc solidairement tenu au paiement des loyers.
En conséquence, M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] seront solidairement condamnés en paiement des sommes dues jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce.
Sur la contribution à la dette
o
Selon l'article 1409 du Code civil :
"La communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté".
L'article 1412 du Code civil indique que :
"Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux".
Selon l'article 262-1 dernier alinéa du Code civil :
"A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
Le bail a été signé conjointement par les époux pendant la vie commune. Les loyers et charges constituent donc des dettes communes. Il convient de rappeler que les mesures prévues dans l’ordonnance de mesures provisoires du 17 décembre 2024 [Pièce n°1 M. [S] [X]] n’ont qu’un caractère provisoire sous réserve d’un règlement définitif des rapports patrimoniaux des époux.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 262-1 du Code civil que seul le juge aux affaires familiales peut fixer la date de l'effet du divorce entre époux avant le prononcé du divorce, de sorte que la question de la contribution à la dette ne peut être tranchée par le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, M. [S] [X] sera débouté de sa demande en paiement de la dette locative jusqu’au 17 décembre 2024. Il lui appartiendra, le cas échéant, et en fonction de la date des effets du divorce entre époux fixé par le juge aux affaires familiales, de faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette locative s'élève à 5.372,38 euros selon décompte du 10 juin 2025.
L'examen du décompte démontre l’absence du paiement intégral des loyers depuis juin 2023 par M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C]. L'absence de paiement des loyers aux termes convenus constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui empêche manifestement la poursuite du contrat et justifie donc la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C]
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Dans la mesure où l'indemnité d'occupation concerne le domicile familial, il s'agit d'une dette ménagère à laquelle les époux restent tenus solidairement.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le présent jugement, M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale à la somme de 1.101,68 euros et de condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] à son paiement à compter du présent jugement, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 juillet 2022 et du décompte de la créance actualisé le 10 juin 2025 que la SEMCODA rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] seront donc solidairement condamnés à régler à la SEMCODA la somme de 5.372,38 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est admis que les dispositions de l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989 sont également applicables en cas de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, le bailleur ne pouvant faire échec à cette disposition légale protectrice du locataire en raison de son choix procédural d’agir sur le fondement du droit commun plutôt que de solliciter l’acquisition de la clause résoluatoire.
Sur ce, M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] sollicitent des délais pour régler leur dette locative. La SEMCODA demande également un plan d’apurement de la dette locative pour les époux en 34 échéances de 155 euros chacune et une 35 ème représentant le solde de la dette.
Compte tenu de la demande expresse du bailleur, qui est favorable aux défendeurs au regard de leurs situations personnelles et financières, il convient d’accorder à M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] un délai de 35 mois pour s’acquitter de leur dette locative, sous la forme de 34 échéances de 155 euros chacune et une 35 ème représentant le solde de la dette.
Il y a lieu de suspendre les effets de la résiliation pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la résiliaiton sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la résiliation reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur outre le paiement solidaire de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
De plus, l’expulsion des époux [X] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SEMCODA les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SEMCODA aux fins de résiliation judiciaire des baux ;
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux conclus les 27 juillet 2022 et 3 avril 2023 entre la SEMCODA d'une part, et M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] d'autre part, concernant le logement et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 1], à compter de ce jour ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] à payer à la SEMCODA la somme de 5.372,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés le 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] à s’acquitter de la dette en 34 mois de 155 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la résiliaiton judiciaire pendant le plan d’apurement de la dette locative ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la résiliation judiciaire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE solidairement M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] à payer à la SEMCODA l'indemnité d'occupation mensuelle de 1.101,68 euros à compter de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande au titre de la contribution à la dette locative ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [Z] [X] née [C] aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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