TJ 67482, 20 août 2025, RG 24/11254
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
[Localité 8] Civil
N° RG 24/11254
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLA
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITAT DE L'ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
HABITAT DE L'ILL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [D]
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE :
Attendu que selon acte sous seing privés en date du 10 décembre 2019, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à monsieur [K] [Y] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Que par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L’ILL faisait injonction à monsieur [Y] de produire au bailleur une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l'ordonnance, décidant que l'affaire serait examinée à l'audience du tribunal le 12 février 2025 à moins que le demandeur ne fasse connaître que l'injonction a été exécutée ;
Que l'injonction n'ayant pas été exécutée, l'affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l'audience du 12 février et renvoyée à celle du 30 avril 2025 au cours de laquelle monsieur [Y] n’était ni présent ni représenté ; que la société HABITAT DE L’ILL a abandonné sa demande mais a demandé que le défendeur soit condamné aux dépens ;
Qu’elle était informée que la décision sera mise à disposition à compter du 20 août 2025 ;
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Que monsieur [Y] succombant sera condamné aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de faire ;
Que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DONNONS acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de sa demande principale ;
CONDAMNONS monsieur [K] [Y] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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