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TJ 73011, 21 août 2025, RG 25/00051


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905db0718ad6c6cb289e946

Texte de la décision

6,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00051
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZZO

Minute : 2025 / 278

JUGEMENT

DU : 21/08/2025

OPAC DE LA SAVOIE

C/

[H] [N]

Expéd. le 21/08/2025
à Me HERISSON-GARIN (Case Palais)
à Me COUREAU (Case Palais)

JUGEMENT
du 21 Août 2025

Le 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2025-000133 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Albertville)

représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 août 2020, l’OPAC de la Savoie a donné en location à Mme [H] [N] un logement à usage d’habitation et un garage n°1 situés [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2021, l’OPAC de la Savoie a indiqué à Mme [H] [N] avoir reçu des plaintes relatives au bruit, à son chien qui erre et fait ses besoins dans les parties communes ainsi qu’à l’encombrement du palier et l’a invité à se conformer à la charte et au règlement intérieur.

Par requête aux fins d’injonction de faire du 17 décembre 2024 reçue au greffe le 23 décembre 2024, l’OPAC de la Savoie a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’ordonner à Mme [H] [N] de respecter les termes des “ conditions générales” et du règlement intérieur figurant dans son contrat de location. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00051.

Par ordonnance d’injonction de faire du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné à Mme [H] [N] de respecter les termes des “conditions générales” et du règlement intérieur figurant dans son contrat de location et à défaut de respecter cette injonction dans les quinze jours à compter de la notification, l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail compte tenu des troubles de voisinage causés par Mme [H] [N],
- ordonner l’expulsion de Mme [H] [N] et de tous occupants de son chef,
- condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00408.

La jonction des affaires a été prononcée à l’audience du 15 mai 2025 sous le n° RG 25/00051.

A l’audience du 12 juin 2025, l’OPAC de la Savoie maintient ses demandes. Il indique que les troubles de voisinage persistent, comme en attestent plusieurs témoins.

Mme [H] [N], représentée par son conseil, demande :
- de débouter l’OPAC de ses demandes,
- de condamner l’OPAC aux dépens et frais de procédure,
- de condamner l’OPAC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Mme [N] entend contester les troubles de voisinage qui lui sont reprochés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Suivant courrier électronique du 18 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie a indiqué que Mme [N] a quitté son logement avec remise de clés. Il expose donc vouloir se désister de ses demandes et laissé à l’appréciation ses demandes relevant de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de l’OPAC de la Savoie en cours de délibéré

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance. Un désistement peut même intervenir en cours de délibéré (Cass 2e Civ., 5 décembre 2019 n° 18-22.504).

En conséquence, il convient de constater le désistement de l’OPAC de la Savoie de ses demandes principales formulées à l’encontre de Mme [H] [N] aux fins d’expulsion, celle-ci ayant quitté le logement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc, sauf accord, mis à la charge de l’OPAC de la Savoie.

Sur les frais irrépétibles

L'OPAC de la Savoie, qui se désiste de ses demandes principales, sera en outre débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même, au vu des pièces et élément produits par les parties, Mme [H] [N] sera déboutée de sa demande au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS M Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de l’OPAC de la Savoie de ses demandes principales à l’encontre de Mme [H] [N] ;

REJETTE la demande formulée par l’OPAC de la Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de Mme [H] [N] au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE l’OPAC de la Savoie aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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