TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/01594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01594
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZUQ
Minute : 2025 / 306
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
[P] [L] [U] [D]
C/
S.A.R.L. BAUDIN
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me CAPDEVILLE (Case Palais)
Expéd. le 18/09/2025
à Me TOURREILLE (Case Palais)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BAUDIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°DE20220044 en date du 31 août 2022, Monsieur [P] [D] a confié à la SARL BAUDIN, entreprise de chauffage, des travaux de réparation de plomberie consistant dans le remplacement d’une portion du réseau de chauffage située entre le circulateur et le tube acier noir, du vase d’expansion et vidange à son domicile sis [Adresse 3] – [Localité 2], au prix de 989,19 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés le 07 octobre 2022, et réglés le 12 octobre 2022.
Postérieurement à l’intervention, Monsieur [D] a constaté deux anomalies, à savoir une pente du circuit retour jugée inappropriée et l’utilisation de joints en téflon dont l’état de finition présentait des excroissances.
Par courrier du 15 mai 2023, il a mis en demeure la société BAUDIN d’y remédier.
En l’absence de réponse, il a mandaté un expert, Monsieur [J] [O], dont le rapport amiable du 1er septembre 2023 (pièce n°3) a relevé une pente de retour « inutile et regrettable », la nécessité d’une reprise des travaux sur ce point et celle d’un « ébavurage général » des joints en téflon.
Malgré un second courrier du 30 avril 2024, une tentative de conciliation initiée par Monsieur [D] restée vaine le 2 juillet 2024, et une mise en demeure par l’assurance MACIF GESTION SINISTRE du 4 octobre 2024, aucune reprise n’a été effectuée par la défenderesse.
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL BAUDIN à réparer les désordres et à l’indemniser à hauteur de 850,00 euros en principal, outre le montant des frais d’expertise amiable de 600,00 euros.
Par jugement avant dire droit en date du 03 avril 2025, le Tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré recevable la requête, constaté l’absence du demandeur à l’audience du 20 février 2025, pour défendre oralement ses prétentions et l’existence d’un motif légitime rapportant la déclaration de caducité prononcée le 20 février 2025 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025.
Après un nouveau renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, Monsieur [D], représenté par son conseil, demande le paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SARL BAUDIN :
850,00 euros en remboursement des prestations jugées insatisfaisantes ;600,00 euros correspondant aux frais d’expertise engagés ;1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation aux entiers dépens.
La SARL BAUDIN, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’installation de chauffage a parfaitement fonctionné durant les hivers 2022 à 2025 et que le rapport de l’expert n’est pas contradictoire. Elle ajoute que les griefs portent sur des finitions qui n’étaient pas au devis, sans incidence sur le fonctionnement et que l’intervention d’août 2023 a été réalisée le 10 août 2023 à titre gracieux.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL BAUDIN
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, en tant qu’entrepreneur de travaux, la SARL BAUDIN est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de travaux de plomberie-chauffage.
La défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
S’il ne ressort pas du rapport d’expertise amiable que la SARL BAUDIN a été convoquée préalablement aux opérations d’expertise, celle-ci a eu connaissance des conclusions de l’expert amiable et a pu faire valoir ses observations et moyens dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, bien que non contradictoire, le rapport d’expertise amiable est recevable dans la mesure où la SARL BAUDIN fait valoir ses observations dans le cadre des présents débats.
Le rapport de l’expert [J] [O] retient au titre des désordres une pente « inutile et regrettable » et des joints à ébavurer pour obtenir un « ouvrage satisfaisant ».
Même si l’installation fonctionne, l’exécution imparfaite est avérée.
Le fonctionnement de l’ouvrage ne suffit pas à écarter une non-conformité à la commande.
La défenderesse a eu la possibilité d’intervenir pour corriger les défauts (intervention partielle en août 2023), mais sans résultat pleinement satisfaisant au regard de l’expertise.
La responsabilité contractuelle de la SARL BAUDIN est donc engagée.
Sur le préjudice financier
La non-conformité n’étant que partielle et l’un des désordres ayant été repris, le remboursement de la totalité des prestations prévues au devis de travaux n’est pas justifié et sera réduit à la somme de 425,00 euros.
Les frais d’expertise de 600,00 euros engagés pour pallier l’inertie du prestataire, constituent un préjudice indemnisable.
Sur les demandes accessoires
La SARL BAUDIN, partie succombant, supportera les entiers dépens.
La SARL BAUDIN sera condamnée à payer à Monsieur [P] [D] une somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL BAUDIN sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL BAUDIN à payer à Monsieur [D] :
la somme de 425,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des désordres et malfaçons,la somme de 600,00 euros en remboursement des frais d’expertise amiable ;
DIT que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL BAUDIN à payer à Monsieur [P] [D] une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BAUDIN de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BAUDIN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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