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TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00765


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00765
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905db2918ad6c6cb289eb69

Texte de la décision

6,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00765
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3OJ

Minute : 2025 / 314

JUGEMENT

DU : 18/09/2025

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER

C/

[W] [I]

Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

JUGEMENT
du 18 Septembre 2025

Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaires de Justice en date du 3 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] », sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [W] [I], propriétaire des lots n° 114 (studio) et n° 54 (casier à skis), devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE en paiement des sommes suivantes :

2667,65 euros arrêtée au 1er avril 2025 au titre des charges de copropriété, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 février 2025 sur la somme de 2046,10 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Monsieur [W] [I], régulièrement assigné à étude, est non comparant.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
En l'espèce, le défendeur n’a pas comparu et la demande principale est inférieure à 5000,00 euros, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.

Sur la demande en paiement

En application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de l’immeuble.

L’article 19-2 de cette même loi prévoit que, passé un délai de 30 jours suivant une mise en demeure restée infructueuse, les provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles.

Le syndicat produit :

Le relevé de propriété au 25 juin 2025 ; Les procès-verbaux d’assemblées générales d’avril 2022 à juin 2024 (Pièces 2 à 4) ;Les appels de fonds (Pièces 6 à 13) ;Les relances et mises en demeure des 24 octobre, 19 novembre 2024 et 14 février 2025 (Pièces 14 à 16) ;Le décompte arrêté au 1er avril 2025 (Pièce 17) ;Le contrat de syndic du 12 juin 2024 (Pièce 1).Il ressort des pièces versées que :

Les charges ont été appelées régulièrement ;Monsieur [I] n’a procédé à aucun règlement malgré plusieurs relances et mises en demeure ;Le montant arrêté au 1er avril 2025 s’élève à 2667,65 euros.
La demande est donc fondée en fait comme en droit.

Monsieur [W] [I] sera donc condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 2391,65 euros à titre de charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er avril 2025, déduction faite des frais de recouvrement, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 février 2025 sur la somme de 2046,10 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.

Sur la résistance abusive et le préjudice distinct

L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence prolongée de Monsieur [I], malgré de nombreuses relances, a désorganisé la gestion de la copropriété, a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires privé d’une somme destinée à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

Cette carence du défendeur l’a contraint à des frais et démarches contentieuses.

Ce comportement fautif justifie l’octroi de 350,00 euros de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [I] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [I], succombant, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 2391,65 euros à titre de charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er avril 2025, déduction faite des frais de recouvrement, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 février 2025 sur la somme de 2046,10 euros, et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 350,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement rendu en dernier ressort est exécutoire de plein droit.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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