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TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/00133


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00133
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905db9518ad6c6cb289f306

Texte de la décision

12,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00133
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWPA

Minute : 2025 / 301

JUGEMENT

DU : 18/09/2025

[L] [P] [C],
SDC "NOUVELLE AVENUE"

C/

[I] [M]

Grosse et expéd. le 19/09/2025
à Me SALVISBERG (Case Palais)

Expéd. le 19/09/2025
à Me ADAMO-ROSSI (Navette)

JUGEMENT
du 18 Septembre 2025

Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté(e) de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS :

S.D.C de l'ensemble immobilier "NOUVELLE AVENUE"
[Adresse 2]
[Localité 2]
pris en la personne de son syndic bénévole, M. [L] [P] [C]

Monsieur [L] [P]-[C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

devenu en cours d'instance :

S.D.C de l'ensemble immobilier "NOUVELLE AVENUE"
représenté par son syndic la Sarl La CROIX DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [L] [P]-[C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Sylvie ADAMO-ROSSI, avocate au barreau de CHAMBERY

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [M] est propriétaire d’un lot situé dans le bâtiment F de l’immeuble en copropriété « Nouvelle Avenue » administré par le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL LA CROIX DE SAVOIE.

En 2015, Monsieur [I] [M] a fait installer une chaudière à gaz à condensation, accompagnée d’une cheminée d’évacuation des fumées percée en toiture, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

Cette situation a été soulevée dès l’assemblée générale du 15 janvier 2016, puis régulièrement évoquée par les assemblées suivantes.

À la suite de démarches de conciliation restées infructueuses, ayant conduit à un constat d’échec du 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal judiciaire d’Albertville par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2024 aux fins de voir Monsieur [I] [M] condamner à payer la somme en principal de 803,06 euros, outre de 180,00 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, Madame le président du Tribunal a désigné Madame [O] [G] administrateur provisoire de la copropriété, avec mission de représenter valablement le syndicat devant la présente juridiction.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite in limine litis de voir son action déclarée recevable et non prescrite, au fond, l’enlèvement de la cheminée et la remise en état de la toiture sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, la condamnation de Monsieur [I] [M] à payer la somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Syndicat requérant fait valoir que :

les travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 11 mars 2016, mais que celui-ci a été suspendu par la procédure de conciliation initiée le 9 avril 2019 et terminée le 15 novembre 2022 ;la construction constitue un empiètement sur une partie commune soumis à la prescription trentenaire ;le comportement de Monsieur [M] porte atteinte au règlement de copropriété (comportements incivils, infractions aux règles collectives, encombrement des communs).
Représenté par son conseil, Monsieur [M] sollicite de voir :

In limine litis, débouter le syndic de sa demande et prononcer l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir,Subsidiairement, débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande, celle-ci étant prescrite,Au fond, débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété “ Nouvelle Avenue" de sa demande, celle-ci étant dépourvue de fondement,Reconventionnellement, autoriser Monsieur [M] à réaliser les travaux litigieux, à savoir l’installation d’une ventouse sur la toiture au-dessus de son appartement permettant le fonctionnement de la chaudière à gaz,En tout état de cause, condamner Monsieur [P]-[C] solidairement avec le syndicat des copropriétaires à supporter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de monsieur [M] aussi bien en principal qu’au titre des frais irrépétibles,Dispenser Monsieur [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles comprenant les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires. pris en la personne de son syndic provisoire à verser à Monsieur [M] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A soutien de ses prétentions, il fait valoir que les travaux étaient nécessaires pour chauffer son logement et ont été réalisés dans les règles de l’art, qu’il a déposé une déclaration préalable en mairie, qu’il a sollicité une régularisation à l’ordre du jour de l’assemblée générale, restée sans réponse et que les travaux n’ont causé aucun désordre ni préjudice.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

L’article 117 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité les irrégularités de fond tenant à l'absence de pouvoir d’une partie.

Toutefois, l’article 121 du même code prévoit que cette nullité peut être couverte si la cause de nullité a disparu avant que le juge statue.

L’action, initialement engagée par le syndic bénévole, est aujourd’hui régularisée par la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, suivant ordonnance du 30 janvier 2025, conformément à l’article 121 du Code de procédure civile.

L’action sera donc déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice

En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

En vertu de l’article 2224 du Code civil, le délai court à compter du jour où le titulaire du droit connaît ou aurait dû connaître les faits. L’article 2238 du même code dispose que le délai de prescription est suspendu en cas de médiation ou conciliation, jusqu’à l’échec de celle-ci.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les travaux litigieux ont débuté fin d’année 2015 et que la construction de la cheminée a été connue en mars 2016.

La prescription a été suspendue par la saisine du conciliateur le 9 avril 2019 (pièce 11) jusqu’au constat d’échec du 15 novembre 2022 (pièce 20), en application de l’article 2238 du Code civil.

La requête a été déposée le 23 janvier 2024, soit moins de cinq ans à compter de mars 2016, en tenant compte la suspension du délai de prescription.

L’action n’est donc pas prescrite.

Sur le bien-fondé de la demande principale

En vertu de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, toute modification affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble requiert une autorisation préalable de l’assemblée générale, à la majorité absolue.

Il est constant qu’en l’absence d’autorisation préalable, le syndicat des copropriétaires est fondé à exiger la remise en état, même sans prouver un préjudice personnel.

Monsieur [M] a procédé unilatéralement à une percée de la toiture pour y installer une cheminée.

Il reconnaît ces faits (pièce n°3), et aucune décision d’assemblée générale ne lui a jamais accordé l’autorisation requise.

Les tentatives de régularisation ne sont pas conformes à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, faute de projet de résolution formel.

L’installation litigieuse constituant un empiètement non autorisé sur une partie commune, le syndicat est fondé à en exiger l’enlèvement et la remise en état.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [M] à procéder à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à l’enlèvement de la cheminée installée sans autorisation sur le toit de la copropriété et à la remise en état conforme de la toiture, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de deux mois.

Le Tribunal judiciaire d’Albertville se réserve la liquidation définitive de l’astreinte provisoire.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] a entrepris les travaux au mépris du règlement de copropriété.

Ce comportement constitue une faute engageant sa responsabilité.

Une indemnisation de 1000,00 euros est justifiée à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle d’autorisation judiciaire

L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 permet au juge d’autoriser des travaux affectant les parties communes en cas de refus abusif de l’assemblée générale.

Mais cette autorisation judiciaire suppose soit un refus explicite, soit une impossibilité d’inscription à l’ordre du jour du fait du syndic.

En l’espèce, Monsieur [M] a transmis des courriers (pièces 3 et 4) qui ne contenaient aucun projet de résolution formel.

Le syndic n’était donc pas tenu de les inscrire.

L’irrégularité ne peut être purgée unilatéralement après coup, d’autant qu’aucune nécessité impérieuse ou justification technique n’excluait d’autres solutions compatibles avec les droits des autres copropriétaires.
Il n’y a pas de refus fautif ou abusif de la part du syndic bénévole en la personne de Monsieur [P] [C].

La demande reconventionnelle est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] sera condamné à verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [M], succombant, sera condamné aux dépens.

La demande de Monsieur [M] est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DIT l’action du syndicat des copropriétaires recevable et non prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à procéder à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à l’enlèvement de la cheminée installée sans autorisation sur le toit de la copropriété et à la remise en état conforme de la toiture, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de deux mois ;

DIT que le Tribunal judiciaire d’Albertville se réserve la liquidation définitive de l’astreinte provisoire ;

DIT que passé ce délai, le syndicat pourra faire procéder aux travaux à ses frais avancés, à charge de remboursement par Monsieur [I] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser au syndicat la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [M] comme mal fondée ;

REJETTE la demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [M] à l’encontre de Monsieur [P]-[C] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser au syndicat la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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