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TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00708


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00708
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905dcb118ad6c6cb28a0484

Texte de la décision

5,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00708
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3KY

Minute : 2025 / 311

JUGEMENT

DU : 18/09/2025

S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER

C/

[D] [R]

Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

Expéd. le 18/09/2025
à M. [R]

JUGEMENT
du 18 Septembre 2025

Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. [Etablissement 1]
rep. par son syndic la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Virginie HERISSON-GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaires de Justice en date du 08 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Etablissement 1] », sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [D] [R], propriétaire des lots n°79 (studio) et 19 (casier à ski), devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE en paiement des sommes suivantes :

1363,38 euros arrêtée au 1er avril 2025 au titre des charges de copropriété, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 sur la somme de 1864,88 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.

Le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son conseil, expose que les charges ont été intégralement réglées et qu’il se désiste de sa demande en principal et en dommages et intérêts. Il maintient exclusivement sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Monsieur [D] [R], présent, fait valoir que la procédure judiciaire engagée à son encontre est abusive, qu’il a toujours réglé ses charges et s’oppose à la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indique que le solde débiteur est dû à un changement de relevé d’identité bancaire et confirme que les paiements s’effectuaient par virements et non par prélèvements.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [D] [R] n'a fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du syndicat demandeur à l'audience relativement à la demande de paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Il n’a pas contesté que la dette de charges a été intégralement soldée.

Il y lieu de considérer que le défendeur a accepté ce désistement.

Il convient de constater ce désistement.

Sur les autres demandes

Au des éléments de la procédure produits aux débats, notamment les relevés de comptes de charges et de la lettre de mise en demeure par avocat du 19 novembre 2024, il est établi qu’il existait une dette à la date de l’assignation.

Il serait donc inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Etablissement 1] », représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, l’intégralité des frais irrépétibles exposés.
Toutefois, il apparaît que le solde impayé a été régularisé très rapidement et que Monsieur [R] n’est pas coutumier de dettes de charges au sein de la copropriété.

En conséquence, le montant de l’indemnité de frais irrépétibles réclamée par le Syndicat des copropriétaires, établie dans son principe, doit néanmoins être réduit à de plus justes proportions dans son montant.

En conséquence, Monsieur [D] [R] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, de sa demande principale et en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement rendu en dernier ressort est exécutoire de plein droit.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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