TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/01613
Vérifier : TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01613
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZV7
Minute : 2025 / 307
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
[B] [A]
C/
[X] [U]
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me BEROUD
Expéd. le 18/09/2025
à Me OGER (Case Palais)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l'injonction de payer,
DEFENDEUR à l'opposition :
Madame [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-73011-2025-000157 du 26/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Albertville)
représentée par Me Géraldine OGER, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
substituée par Me Christine CLARAZ-MURAT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DEFENDEUR à l'injonction de payer,
DEMANDEUR à l'opposition :
Madame [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DES FAITS
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Albertville a enjoint à Madame [X] [U] de payer à Madame [B] [A] la somme de 600,00 euros en principal, de 40,00 euros à titre de frais accessoires et 12,67 euros au titre des intérêts au taux légal, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 26 septembre 2024, suivie d’un commandement aux fins de saisie-vente le 28 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 décembre 2024 et par le biais de son conseil, Madame [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée à la demande de l’une des parties au moins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Se fondant sur les articles 1104 et 1219 du Code civil, Madame [U], demanderesse à l’opposition, demande de voir :
constater son absence de qualité pour être tenue personnellement,À titre subsidiaire, constater l'inexécution fautive de la prestation,constater qu’aucune utilisation effective et intentionnelle n’a été faite des images.
Madame [A], défenderesse à l’opposition, conclut au rejet de l’opposition comme non fondée, à la confirmation de l’ordonnance du 23 juillet 2024 et la condamnation de Madame [U] aux entiers dépens.
Elle soutient l’existence d’un contrat formalisé, l'exécution de la prestation commandée, l’utilisation effective des images, le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au sens de l’article 1405 du Code de procédure civile.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si l’acte de signification n’est pas délivré à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. »
Il résulte de l’acte du 26 septembre 2024, valablement signifié mais non remis à personne, que le délai d’un mois pour former opposition a commencé à courir à compter du 28 novembre 2024, date du commandement aux fins de saisie-vente.
L’opposition a donc été formée dans le délai légal et sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte des éléments de la procédure que par devis en date du 6 décembre 2023, Madame [B] [A] a proposé à la société OSTEO ANIMAL CARE, par l’intermédiaire de Madame [X] [U], dirigeante et chargée d’affaire de ladite société, une prestation comprenant des prises de vue photos et vidéos, post-traitement, et livraison de contenus numériques, pour un montant de 600,00 euros TTC.
Le devis a été signé le 15 décembre 2023 par Madame [U].
La prestation s’est déroulée le 16 décembre 2023.
À l’issue de cette séance, des images ont été livrées, lesquelles, selon Madame [A], ont été utilisées publiquement par plusieurs entités, dont OSTEO ANIMAL CARE, ANIMAL LEARNING, et MÉDOR ET COMPAGNIE.
Une facture de 600,00 euros TTC a été émise le 12 janvier 2024 à destination de la société OSTEO ANIMAL CARE.
Face au mécontentement exprimé par Madame [U], une seconde facture minorée à 350 euros a été proposée, ce qu’elle a également refusé de régler.
Les pièces versées aux débats, notamment le devis signé (pièce n°1) et les factures (pièces n°2 et 3), sont établies au nom de la société OSTEO ANIMAL CARE, structure au sein de laquelle Madame [U] exerce ses fonctions.
Il n’est nullement démontré que Madame [U] se soit engagée personnellement et à titre privé à régler la prestation facturée à la société OSTEO ANIMAL CARE, société commerciale étrangère immatriculée en Suisse.
Aucun mandat ou clause ne permet d’interpréter l’engagement comme personnel.
Il est constant qu’en l’absence de preuve d’un engagement personnel, une personne physique représentant une personne morale ne peut être déclarée débitrice.
Le défaut de preuve d’un engagement personnel implique que Madame [U] n’a pas la qualité de débitrice.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens et prétentions, il convient de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer du 23 juillet 2024 et de déclarer l’opposition bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Madame [A], partie succombant, supportera les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide judiciaire.
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°21-24-000307 rendue le 23 juillet 2024 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000307 rendue le 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance ;
JUGE bien fondée la fin de non-recevoir et en conséquence irrecevable l’action en paiement dirigée par Madame [B] [A] à l’encontre de Madame [X] [U] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide judiciaire.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.