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TJ 93008, 31 oct. 2025, RG 25/08426


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Date
31/10/2025
Numéro
25/08426
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6905de2e18ad6c6cb28a2640

Texte de la décision

3,300 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/08426 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R5J

Minute : 25/01744


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 31 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13] (BANGLADESH) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [U] [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], [Localité 12] (BANGLADESH)
domicilé chez: [10]
[Adresse 1]
[Localité 9]

demandeurs :

Ayant pour avocat Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0052

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2025 ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées par les époux le 20 mars 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [N] [H], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] [Localité 13] (Bangladesh)

Et de

Monsieur [U] [V] [B], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], [Localité 12] (Bangladesh)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (Bangladesh)

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 4 avril 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DIT que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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