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TJ 75056, 31 oct. 2025, RG 24/05187


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Date
31/10/2025
Numéro
24/05187
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6905df8718ad6c6cb28a3d21

Texte de la décision

6,232 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C556X

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 31 octobre 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230

DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C556X

SUR CE :

Sur la recevabilité de la question préjudicielle :

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de la nécessité de sursoir à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond.

En l'espèce cette exception a été soulevée dans le cadre des débats ayant lieu le jour de l'audience, la procédure étant orale.

Dés lors, il importe peu que dans le cadre de son opposition [T] [Y] ait argumenté sur le fond du dossier, celle-ci n'ayant pu par anticipation répondre aux arguments soulevés par [2] le jour de l’audience.

Dès lors le principe « in limine litis » dans le cadre de la procédure orale a été respecté et la demande de question préjudicielle sera dite recevable.

Sur le respect de la double condition de difficulté sérieuse et de nécessité pour la solution du litige :

L'article 49 du code de procédure civile dispose : « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulève une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1 du livre III du code de la justice administrative. Elle sursoit statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».

La jurisprudence est la doctrine se sont attachées à déterminer les traits que doit présenter le moyen pour constituer une question prétendument préjudicielle.

Une double condition est rappelée de manière constante par le Tribunal des Conflits, le Conseil d'État et la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale et chambre civile.

Ainsi, « il ne peut y avoir matière à question préjudicielle que si la question posée (…) soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige (Conseil d’Etat - 6 février 2006 numéro 259385).

Également, Cour de cassation chambre civile 1- 21 mai 1986, 85- 11.838 « Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ».

Sur la nécessité de disposer de la réponse pour trancher le fond du litige :

Vu les articles L.5426- 8- 2, R .5626-20 à 23 du Code du travail, les textes encadrant la contrainte et son opposition existent, sont clairs et font l'objet d'une jurisprudence fournie quant à leur mise en œuvre.

En l'espèce les moyens de fait repris par l'établissement France travail, anciennement [6], font état d'une créance dûment notifiée à l'intéressé, de plusieurs mises en demeure en RAR et enfin de la notification de contrainte.

Par ailleurs dans la motivation de son opposition, [T] [Y] n’a pas contesté le bien-fondé de la dette mais a demandé au Tribunal de se prononcer sur la nullité de la contrainte en ce qu’elle méconnaissait les exigences de forme.

L'objet de l'instance ainsi ouverte et de statuer sur le devenir de la créance support de la contrainte, dès lors que l'opposition invalide cette contrainte et la prive de sa force exécutoire.

Ainsi, par l'opposition formée par [T] [Y], au-delà de toute fin de non-recevoir relative à la forclusion, le juge est saisi au fond, de la demande en paiement de la créance de l'établissement [2] anciennement [6].

En cela il n'y a pas lieu de considérer que sa décision est subordonnée à la réponse que la juridiction administrative pourrait apporter à la question de compatibilité entre les règles énoncées aux articles R 5426-20 et R 5426-22 et la CEDH, toutes deux relatives aux délais pour agir.

Dès lors que la question dite préjudicielle ne commande pas l'issue du litige, mais uniquement la régularité de la contrainte et la forclusion de l'opposition, l'examen de son caractère sérieux, seconde branche de la double condition de recevabilité appréciée par le juge de l'action ne s'impose pas et [T] [Y] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Le juge décide de poursuivre l'instance par la convocation des parties à se présenter à l'audience du

Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

Juge non recevable la question préjudicielle soulevée par [T] [Y] ;

Ordonne la réouverture des débats aux fins de statuer sur le fond

Convoque l'établissement public [2] anciennement [6] et [T] [Y] à l'audience du Mardi 10 février 2026 à 14h pour la poursuite de l'instance ;

Rappelle le principe de l’oralité des débats ;

Enjoint aux parties de se mettre en état et d'échanger leurs dernières conclusions au plus tard le Vendredi 23 Janvier 2026 ;

Réserve les dépens et l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Fait et jugé à [Localité 5] le 31 octobre 2025

le greffier le Président

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