TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00560
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00560
N° Portalis DB2O-W-B7J-C27A
Minute : 2025 / 310
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
S.D.C. BALCON DE L'ALPE, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
C/
[N] [J]
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me MURAT (Case Palais)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. BALCON DE L'ALPE
Chez son syndic la SAS FONCIA CIMES DES SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Vu les termes de l'assignation délivrée le 10 avril 2025 à Monsieur [N] [J] à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble BALCON DE L’ALPE situé [Adresse 5], représenté par la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE aux fins de condamnation à payer la somme de 3909,07 euros en principal au titre des charges copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, somme intégrant les frais de recouvrement, de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts, et de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il est également demandé la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2025 lors de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué que les sommes en principal ont été réglées et qu’il maintient demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cité à étude, Monsieur [N] [J] est non comparant.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 septembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, Monsieur [N] [J] n'a fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du syndicat demandeur à l'audience.
Il y lieu de considérer que le défendeur a implicitement accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à régler au syndicat demandeur la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble BALCON DE L’ALPE situé [Adresse 5], représenté par la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE s'agissant de ses demande principale, indemnitaire et de capitalisation formulées par assignation signifiée à étude le 10 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble BALCON DE L’ALPE situé [Adresse 5], représenté par la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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