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TJ 67437, 14 oct. 2025, RG 25/00052


Vérifier : TJ 67437, 14 oct. 2025, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
690910d274f11989f34e0c77

Texte de la décision

2,171 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]

[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]


N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQ5U


Minute N° 25/00015

ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Octobre 2025


PARTIE DEMANDERESSE :

Mme [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante

Mme [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signée par Françoise REINHARDT, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt
exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

-2-

EXPOSÉ DU LITIGE

Une ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête formulée par Mme [D] [Y] au regard des dispositions relatives à l'autorité de la chose jugée et à la décision rendue le 30 janvier 2025.

Seul le créancier a comparu à l'audience de réouverture des débats du 9 septembre 2025.

Il a maintenu ses contestations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [D] [Y] a obtenu des délais dans le cadre d'une première procédure, concernant les mêmes parties et avec un objet identique.

Sa demande se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable requête présentée par Mme [D] [Y] ;

CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens.

Le greffier, Le juge,

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