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TJ 62160, 2 oct. 2025, RG 25/00986


Vérifier : TJ 62160, 2 oct. 2025, RG 25/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00986
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS Surendettement
Type
other
Id
690916bc74f11989f34e6d7b

Texte de la décision

9,084 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]

Références : N° RG 25/00986 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJ5
N° minute : 25/00054

JUGEMENT

DU : 02 Octobre 2025

[Y] [R] EPOUSE [B]
[W] [B]

C/

Société [13] /28984000671353
[23] /[XXXXXXXXXX07]
[J] [B]
Société [15] / P000430153A-P000516150A
Société [10] /00515/63691456/X000107771
Organisme [19]

Copie certifiée conforme délivrée
le :

à :

Formule exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [14] pour traiter le surendettement de :

DÉBITEUR(S) :

Mme [Y] [R] EPOUSE [B]
demeurant [Adresse 4]
comparante

M. [W] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparant

envers :

CRÉANCIER(S) :

[13]
demeurant [Adresse 12]
non comparante

[23]
demeurant [Adresse 6]
non comparante

Mme [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

[15]
demeurant [Adresse 16]
non comparante

[10]
demeurant CHEZ [17]
[Adresse 5]
non comparante

N° RG 25/00986 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJ5 /
[18]
demeurant [Adresse 21]
non comparante

N° RG 25/00986 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJ5 /
EXPOSE DES FAITS

Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] ont déposé un dossier auprès de la [14] le 15 mai 2025 aux fins d'examen de leur situation de surendettement.

Antérieurement, ils ont bénéficié de mesures pendant 10 mois.

Par décision du 12 juin 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] le 18 juin 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable au motif suivant :
- Absence de surendettement,
- Maintien du plan précédent.

Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] ont formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2025, expliquant avoir été contraints de déposer un nouveau dossier de surendettement en raison d’une majoration substantielle et sans explication de leur dette [22], dont le plan de remboursement établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2024 était pourtant dument honoré.

Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 4 septembre 2025.

Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils déclarent et justifient avoir respecté le plan établi le 31 juillet 2024 prévoyant une mensualité à hauteur de 881,56 euros par mois mais expliquent que la majoration soudaine de la dette [22] à hauteur de 4 885 euros les met dans l’incapacité de le respecter à l’avenir.

Les créanciers n'ont pas comparu.

Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2025, dont elle ne justifie pas avoir adressé copie aux débiteurs en dépit de l’article R.713-4 du code de la consommation, l’URSSAF fixe l’état de sa créance à la date du 27 août 2025 à la somme de 3 700,14 euros.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la décision de la [14] déclarant irrecevable la demande de Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] tendant au traitement de leur situation de surendettement leur a été notifiée le 18 juin 2025.

Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] ont contesté cette décision le 27 juin 2025.

Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l’espèce, la mauvaise foi de Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] n’est pas soutenue ni même alléguée par la commission de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant de bonne foi.

Par ailleurs, s’agissant de la raison expliquant le dépôt du dossier de surendettement, objet du litige, les débiteurs justifient avoir respecté le plan de surendettement établi par la commission le 31 juillet 2024 et notamment, avoir procédé, conformément au plan, au règlement de 12 échéances de 494,35 euros au profit de l’URSSAF, soit la somme de 5 932,20 euros sur une dette initiale retenue à hauteur de 7 909,67 euros, laissant subsister un solde de 1 977,44 euros.

Dans ce contexte, sans éléments contradictoires probants apportés par l’URSSAF, ni la majoration de 4 885 euros apparaissant dans un décompte adressé aux débiteurs le 30 avril 2025, ni la somme réclamée dans son courrier du 4 septembre 2025 à hauteur de 3 700,14 euros, ne sont justifiées par la créancière.

Il n’en demeure pas moins que la réclamation de cette somme aux débiteurs par l’URSSAF les a mis dans une situation financière qui les a contraints à déposer le nouveau dossier de surendettement, objet du litige, a minima afin de procéder à la vérification de la créance de l’URSSAF, laquelle, pour les besoins de la procédure, sera donc fixée à la somme de 1 977,44 euros.

Par ailleurs, les débiteurs justifient de ressources mensuelles à hauteur de 3 300 euros environ contre des charges mensuelles à hauteur de 2 300 euros environ, tandis que leur endettement a été fixé, selon état des créances arrêté au 30 juin 2025, à la somme de 191 698,56 euros.

Au regard de ces éléments, Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] relèvent de la procédure de surendettement des particuliers.

En conséquence, il y a lieu de déclarer leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers recevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] contre la décision de la [14];

DÉCLARE recevable la demande de Mme [Y] [R] épouse [B] et M. [W] [B] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de l’URSSAF à la somme de 1 977,44 euros ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 11] aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 11],

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU

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