TJ 13108, 31 oct. 2025, RG 25/00794
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 25/00794 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00794 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO42
JUGEMENT DE DIVORCE DU 31 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [V] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [O], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 05 mai 2025 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 05 mai 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[Y], [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Haute-Corse)
et de
[J], [O], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Oise)
mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 05 mai 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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