TJ 56260, 9 sept. 2025, RG 21/00711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL/YL
N° RG 21/00711 - N° Portalis DBZI-W-B7F-D2HQ
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[M] [R], Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HARMONIE A et B représenté par son syndic l’Agence J.GAUTER § CIE, [P], [W], [V] [C], [E] [X], [U] [T], [Y] [J], [O] [A], [K] [S], [I] [L], [Z] [F], S.C.I. ALEXANDER, [N] [Q], [G] [D]
c/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant le Cabinet JOUET, FLORIN, S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. TPF INGENIERIE, S.A.R.L. ALINEA, S.A. ALLIANZ IARD Assureur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, SOCIETE ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO), SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISK
ENTRE :
Madame [M] [R], demeurant Résidence Harmonie - Appt 33 - 23 rue des Frères Mostade - 56890 PLESCOP
Représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HARMONIE A et B représenté par son syndic l’Agence J.GAUTER § CIE, sis 23-24 rue des Frères Mostade - 56890 PLESCOP
Monsieur [P], [W], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement B 26, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [V] [C], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement B 31, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [E] [X], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement B 32, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [U] [T], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Apppartement B 33, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [Y] [J], demeurant 9 Rue des Masques - 49490 FONTEVRAUD L’ABBAYE
Monsieur [O] [A], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement A 22, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [K] [S], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement A 23, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Madame [I] [L], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement A 24, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [Z] [F], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Appartement A 33, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
S.C.I. ALEXANDER, sise 7 Rue Suzanne Noël - 56000 VANNES
Madame [N] [Q], demeurant 23 Rue des Frères Mostade - Apppartement B 23, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Monsieur [G] [D], demeurant 23 Rue des Frères Mostade, - Appartement B 24, résidence Harmonie - 56890 PLESCOP
Représentés par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
ET :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant le Cabinet JOUET, FLORIN, sise 85 avenue Edouard Herriot - BP 71 - 56002 VANNECEDEX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sise 14 Bd Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
S.A. MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISK, sise 14 BD marie et alexandre OYON - 72030 LE MANS
Representées par Maître François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, sise 19 Rue de Vienne - 75008 PARIS
Représentée par Maître Pierre yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, avocats au barreau de VANNES
S.A.S.U. TPF INGENIERIE, sise 2 quai d’Arenc, Immeuble Le Balthazar - Immeuble Balthazac - 13002 MARSEILLE
SOCIETE ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO), sise 66 rue Jean-Jacques Rousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), sise 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
Représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. ALINEA, sise 78 allée du bois du vincin - 56000 VANNES
Représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD Assureur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, sise 1 Cours michelet-CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
Representée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur [G] MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
En qualité de maître d’ouvrage, la SCCV HARMONIE assurée dommages-ouvrage auprès des MMA, aux droits et obligations de laquelle est venue la société NEXIMMO 68, a confié la réalisation d’une résidence située 23 Rue des Frères Mostade à PLESCOP (56), à divers locateurs d’ouvrage tels qu’indiqués ci-dessous :
- la maîtrise d’oeuvre à la SARL ALINEA,
- le lot gros oeuvre à la société BRETAGNE SUD BATIMENT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
- le lot étanchéité à la société ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO), assurée auprès de la SMABTP,
- le lot menuiseries extérieures Aluminium et PVC à la société SOTRAP Menuiserie Grégorex, assurée auprès de COVEA RISK aux droits de laquelle viennent les assurances MMA IARD.
Par acte reçu le 20 juin 2011 par Maître [B] [H], notaire associé à Grand-Champ, Madame [M] [R] a acquis de la SCCV Harmonie un appartement numéroté 33, constituant le lot 18 du bâtiment A de l’ensemble immobilier désigné La Résidence Harmonie A et B dont l’adresse est 23 Rue des Frères Mostade à PLESCOP (56).
Déplorant des infiltrations affectant son appartement, Madame [M] [R] a déclaré les désordres à l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, la société MMA IARD.
Malgré les travaux de reprise, dont le coût a été pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, de nombreuses infiltrations ont persisté dans l’appartement au niveau de la baie vitrée du séjour-salon et du plafond de la chambre.
Par actes signifiés les 14 et 17 février 2014, Madame [M] [R] a fait assigner la SCCV HARMONIE, la société FONCIA SOGIV es qualité de Syndic de la copropriété et l’assurance dommages-ouvrage MMA ASSURANCES IARD, devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [NY] [HG] par ordonnance du 20 mars 2014.
Par ordonnnances de référé successives, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie A et B, à certains copropriétaires, à certaines entreprises intervenues sur le chantier et leurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par exploits d’huissier délivrés les 1er et 12 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie A et B, représenté par son syndic l’Agence J.GAUTER & CIE, Monsieur [Y] [J], Monsieur [O] [A], Monsieur [K] [S], Madame [I] [L], Monsieur [Z] [F], la SCI ALEXANDER, Madame [N] [Q], Monsieur [G] [D], Monsieur [P] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [E] [X] et Monsieur [U] [T], copropriétaires, ont assigné la SCCV HARMONIE et l’assurance MMA devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs.
Par actes d’huissier de justice du 17 et 25 juin 2021, Madame [M] [R] a également assigné la SCCV HARMONIE et la société MMA devant la juridiction de céans aux fins de réparations des désordres affectant son appartement et en sollicitant la jonction avec l’affaire principale.
La société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, par effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 30 mars 2018, a fait assigner en intervention forcée et garantie la SARL ALINEA, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, la SAS ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO) et son assureur la SMABTP, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société SOTRAP, par exploits d’huissier délivrés les 3, 4 et 9 novembre 2021.
Les procédures ont été jointes suivant ordonnance de mise en état du 11 mars 2022.
Par ordonnance incidente du 16 décembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par la SAS NEXIMMO 68 à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Par exploit d’huissier délivré le 20 mars 2023, la SARL ALINEA a assigné en intervention forcée et en garantie la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, devant le Tribunal Judiciaire de VANNES. La procédure a été jointe suivant ordonnance de mise en état du 5 mai 2023.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°1, signifiées par voie dématérialisée le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Harmonie A et B, Monsieur [Y] [J], Monsieur [O] [A], Monsieur [K] [S], Madame [I] [L], Monsieur [Z] [F], la SCI ALEXANDER, Madame [N] [Q], Monsieur [G] [D], Monsieur [P] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [E] [X] et Monsieur [U] [T], demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
CONDAMNER la SCCV HARMONIE à verser :
- Au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HARMONIE A et B :
la somme de 29.896,97 euros au titre des travaux relatifs aux traitements des façades et de l’étanchéité, sauf à parfaire,la somme de 6.180,33 euros au titre des travaux relatifs à la reprise des relevés d’étanchéité et des sols des terrasses des bâtiments A et B, sauf à parfaire,- à Madame [N] [Q] : la somme de 5.049,50 euros HT soit 5.565,45 euros TTC,
- à Monsieur [G] [D] : la somme de 2.400 euros HT soit 2.640 euros TTC,
- Madame [OV] [SW] : la somme de .2.400 euros HT soit 2.640 euros TTC,
- Monsieur [P] [W] : la somme de 2.568,75 euros HT soit 2.825,63 euros TTC,
- Monsieur [V] [C] : la somme de 2.400 euros HT soit 2.640 euros TTC,
- Monsieur [E] [X] : la somme de 3.420 euros HT soit 3.762 euros TTC,
- Monsieur [U] [T] : la somme de 3.180 euros HT soit 3.498 euros TTC,
- Monsieur [Y] [J] : la somme de 500 euros HT soit 550 euros TTC,
- Monsieur [O] [A] : la somme de 2.400 euros HT soit 2.640 euros TTC,
- Monsieur [K] [S] : la somme de 3.180 euros HT soit 3.498 euros TTC,
- SCI ALEXANDER : la somme de 4.327,57 euros TTC,
DIRE ET JUGER que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction la valeur de référence étant celle publiée à la date du dépôt de son rapport par l'expert soit le 30 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER par ailleurs la SCCV HARMONIE à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- au Syndicat des Copropriétaires pour la procédure de réferé et l'assistance aux opérations d'expertise ainsi que la présente procédure, la somme de 4.500 euros,
- à chacun des copropriétaires pris individuellement pour la procédure de référé et l'assistance aux opérations d'expertise ainsi que la présente procédure, la somme de 1.500 euros
CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris le coût des honoraires de Monsieur [HG] expert judiciaire pour la somme de 25.608,35 euros et les dépens de réferé et de la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [M] [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1646-1 du code civil et des articles L242-1 et suivants du code des assurances, de :
CONDAMNER in solidum la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la société HARMONIE SCCV et la MMA - tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur responsabilité civile et décennale du constructeur non-réalisateur - à payer à Madame [R] les préjudices fixés par l’Expert dans son rapport d’expertise du 30.01.2018 :
- Pour un montant total TTC de 19 793.57 € pour la reprise des désordres techniques,
- Pour la remise en peinture provisoire suite aux investigations de l’Expert : 445.75 € TTC
- Pour la durée des travaux à l’intérieur de l’appartement de Mme [R] estimée à 1 mois avec déménagement du mobilier : 1 500 € TTC
- Le coût du déménagement et du réaménagement et du garde-meuble pour un mois :
1 380 € + 124.32 € = 1 504.32 € TTC
- Pour le préjudice de jouissance de l’appartement à 50% de la valeur locative du logement : 325€ par mois (650 € x 50%)
Soit un total de 43 393.64 € (19 793.57 € + 445.75 € + 1 500 € + 1 504.32 € + 325 € par mois du 21.12.2012 au 30.01.2018, soit 62 mois x 325 € = 20 150 €) et ce avec doublement de l’intérêt légal à compter de l’assignation référé expertise du 17 février 2014,
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement des préjudices actualisés :
- Au titre du préjudice de jouissance :
du dépôt du rapport d’expertise du 30.01.2018 au 30.05.2021 : 345 € x 41 mois = 14 145 € A compter du 01.06.2021 au 30.01.2024 : 345€ x 31 mois = 10 695 € Soit 14 145 € + 10 695 € = 24 840 €
à compter du 01.02.2024 jusqu’au 31 décembre 2024 : 3 795 €à compter du 1 er janvier 2025 jusqu’à la parfaite réfection de son appartement et son réinstallation : MEMOIRE
- au titre du préjudice moral qui se chiffre au minimum à 100 € par mois (du 21.12.2012 au 30.01.2018, dépôt du rapport d’expertise + depuis le dépôt du rapport d’expertise du 30.01.2018 au 30.05.2021 soit 41 mois = 103 mois)
Soit 103 mois x 100 € par mois = 10 300 €Du 01.06.2021 au 30.04.2023 soit 23 mois x 100 € par mois = 2 300 €Du 01.05.2023 au 01.02.2024 soit 9 mois x 100 € par mois = 900 €Soit au total 10 300 € + 2 300 € + 900 € = 13 500 €
A compter du 01.02.2024 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1 100 €Et à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la parfaite réfection de son appartement et sa réinstallation : MEMOIRE
et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction la valeur de référence étant celle publiée à la date du dépôt du rapport de l’Expert du 30 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens au fond incluant ceux réservés par l’ordonnance de référé du 20 mars 2014, le PV de CONSTAT de Maître [YV] Huissier du 04.05.2015 et celui de Maître [EF] de 2020 ainsi que les frais d’expertise de 25 608.35€ de M.[HG],
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 27 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, par effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 30 mars 2018, demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
- REJETER demande de la SCI ALEXENDEUR formée à hauteur de 4.327,57 euros TTC au titre des travaux réparatoire ;
- REJETER la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance présentée par Madame [R], et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions ;
- REJETER la demande d’indemnisation de Madame [R] de son prétendu préjudice moral ;
- DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ALINEA, ALLIANZ IARD, MMA IARD, SEO et SMABTP à relever indemne et garantir la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV HARMONIE de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre ;
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les demandeurs ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ALINEA, ALLIANZ IARD, MMA IARD, SEO et SMABTP à payer à la société NEXIMMO 68 la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ALINEA, ALLIANZ IARD, MMA IARD, SEO et SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Yves MILIN, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 19 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 et 1242 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
LIMITER la part de responsabilité de la société BRETAGNE SUD BATIMENT pour les travaux relatifs à la reprise des relevés d’étanchéité et des sols des terrasses des bâtiments A et B à 50 %.
Par conséquent,
LIMITER la condamnation de la société ALLIANZ IARD à 50 % du montant de ces travaux.
CONDAMNER in solidum la société SEO et son assureur SMABTP à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50 % de la condamnation.
Sur les demandes des copropriétaires :
LIMITER le montant des préjudices matériels consécutifs liés aux travaux de peinture de Madame [Q], Monsieur [D], Madame [SW], Monsieur [W], Monsieur [C], Monsieur [X], Monsieur [T], Monsieur [J], Monsieur [A], Monsieur [S], Madame [L], Monsieur [F] et la SCI ALEXANDER à 17.674,80 € TTC
LIMITER la part de responsabilité de la société BRETAGNE SUD BATIMENT pour ces préjudices consécutifs à 33,33 %
Par conséquent,
LIMITER la condamnation de la société ALLIANZ IARD à 33,33 % du montant de ces préjudices consécutifs
CONDAMNER in solidum la société SOTRAP et son assureur MMA IARD ainsi que la société SEO et son assureur SMABTP à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50 % de sa condamnation
Sur les demandes de Madame [R] :
LIMITER la condamnation de la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice matériel de Madame [R] à 2.230,15 € TTC,
CONDAMNER in solidum la société SOTRAP et son assureur MMA IARD à garantir la société ALLIANZ IARD du surplus de la condamnation qui pourra être prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Madame [R],
DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD pour les autres préjudices matériels allégués par Madame [R],
DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD pour le préjudice lié au déménagement/relogement allégué par Madame [R],
DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD pour le préjudice de jouissance allégué par Madame [R],
DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD pour le préjudice moral allégué par Madame [R],
En tout état de cause,
DÉBOUTER toutes les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
RÉPARTIR le montant de la condamnation aux frais irrépétibles et dépens entre les parties succombantes conformément au partage de responsabilité appliqué aux préjudices qui aura été retenu.
Dans leurs conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L242-1 du code des assurances, de :
- DECLARER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et bien fondées en leurs écritures,
- DEBOUTER Madame [R], et toutes les autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les compagnies MMA,
- CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à hauteur de leur responsabilité respective, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BRETAGNE SUD BÂTIMENT, la société ALINEA, la société SEO et son assureur la SMABTP, à garantir la SA MMA IARD et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société SOTRAP Assurances Mutuelles de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
- CONDAMNER Madame [R], ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL ALINEA demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
DEBOUTER la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la société ALINEA.
DEBOUTER toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société ALINEA.
Sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé d’une demande qui serait dirigée contre la société ALINEA, et dans l’hypothèse où des condamnations viendraient à être prononcées à son encontre :
CONDAMNER in solidum la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, la société BRETAGNE SUD BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, la société SEO, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SEO, la société SOTRAP, la compagnie MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOTRAP, à relever indemne et garantir la société ALINEA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
CONDAMNER in solidum la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, la société BRETAGNE SUD BATIMENT, la société SEO, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SEO, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, la société SOTRAP, la compagnie MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOTRAP à payer à la société ALINEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
ENJOINDRE à la SCCV HARMONIE d’avoir à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les éléments contractuels conclus avec le BET LIDOVE, et l’identité de son assureur.
CONDAMNER la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, et/ou toute autre partie succombant à payer à la société ALINEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens des instances, et le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Principalement,
- DÉBOUTER la société ALINEA de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société TPF INGENIERIE,
- DÉBOUTER toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TPF INGENIERIE,
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société SOTRAP, et ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société BRETAGNE SUD BÂTIMENT, à garantir intégralement et relever indemne la société TPF INGENIERIE de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ALINEA et/ou toute autre partie succombante à payer à la société TPF INGENIERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ALINEA et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, incluant les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SASU SOCIETE ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO) et son assureur la SMABTP, demandent au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Principalement,
- DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SOCIÉTÉ ÉTANCHEITÉ DE L’OUEST (SEO) et/ou la SMABTP, ès-qualités,
- DÉBOUTER toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SOCIÉTÉ ÉTANCHEITÉ DE L’OUEST (SEO) et/ou la SMABTP, ès-qualités,
Subsidiairement,
- DÉBOUTER la société NEXIMMO 68 et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions aux fins de condamnations in solidum de la société SOCIÉTÉ ÉTANCHEITÉ DE L’OUEST (SEO) et/ou la SMABTP, ès-qualités,
- LIMITER la condamnation de la société SOCIÉTÉ ÉTANCHEITÉ DE L’OUEST (SEO) et/ou la SMABTP, ès-qualités, à la somme de 1.236,07 euros TTC et rejeter toute demande excédant ce montant,
Plus subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BRETAGNE SUD BÂTIMENT, la SA MMA IARD, assureur de la société SOTRAP, et la société ALINEA à garantir intégralement ou, à défaut, à hauteur de 80 %, la société SOCIÉTÉ ÉTANCHEITÉ DE L’OUEST (SEO) et/ou la SMABTP, ès-qualités, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre en principal, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse,
- DÉBOUTER toute partie de toute demande dirigée contre la SMABTP, ès-qualités, au titre de dommages immatériels,
- CONDAMNER la société NEXIMMO 68 et/ou toute autre partie succombante à payer à chacune des sociétés SOCIÉTÉ ÉTANCHEITÉ DE L’OUEST (SEO) et SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société NEXIMMO 68 et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, incluant les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité décennale de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE
L’article 1792 du code civil dispose: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
L’article 1792-1 du code civil prévoit “qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère.
Les entreprises sont, à défaut de responsabilité décennale, soumises à la responsabilité contractuelle de droit commun à raison du manquement commis.”
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Chacun des responsables d'un même dommage et son assureur doit être condamné à le réparer en totalité, sous bénéfice des recours entre les co-responsables.
Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil (1382 ancien) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) s'ils sont contractuellement liés.
Cependant, le vendeur réputé constructeur conserve son recours décennal en qualité de maître d’ouvrage, avec le régime applicable et le bénéfice de la solidarité des constructeurs entre eux à son profit.
Cass civ 3, 12 novembre 2020 (19-22.376) : D’une part, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
D’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et soulevée par l’assureur d’un constructeur, retient que le recours en garantie des vendeurs, condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil, est fondé sur la responsabilité de droit commun, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n’avaient pas conservé contre l’assureur de l’entreprise, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires requérants à ses côtés recherchent la responsabilité décennale de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la société SCCV HARMONIE, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, au titre des désordres affectant la Résidence Harmonie A et B, constatés par l’expert et non contestés par les parties.
Madame [M] [R] estime que la responsabilité décennale de la société NEXIMMO 68 est engagée en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et sollicite la mobilisation des garanties de la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la société SCCV HARMONIE, assurance constructeur non réalisateur.
L’expert judiciaire a constaté de nombreuses infiltrations en façade et des fissures, mais également des infiltrations sous les terrasses des bâtiments A et B, affectant le clos et le couvert des parties communes et des parties privatives de la résidence Harmonie. Les désordres observés sont consécutifs aux défauts de pose des menuiseries et aux fissures de la maçonnerie en façade Sud et en pignons Est et Ouest.
La société NEXIMMO 68, venant aux droits de la société SCCV HARMONIE, ne conteste pas le caractère décennal des désordres et sa responsabilité engagée de droit au titre des désordres déplorés sur l’immeuble qu’elle a fait construire.
Cependant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considèrent que Madame [M] [R] ne peut pas rechercher la mobilisation des garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale par la SCCV HARMONIE, aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, en raison de sa qualité de promoteur non-réalisateur. S’agissant de la garantie dommages-ouvrage, les MMA estiment qu’en l’absence de déclaration de sinistre concernant les nouvelles infiltrations apparues, les demandes de Madame [M] [R] ne peuvent qu’être rejetées au regard de l’article L 242-1 du code des assurances.
Or, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrage est tenue de l’obligation de préfinancer des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres.
En l’espèce, Madame [M] [R] a déclaré un premier sinistre à l’assurance dommages-ouvrage MMA le 21 décembre 2012, un second le 4 octobre 2013, un troisième le 11 décembre 2013, un quatrième le 28 janvier 2014 et un cinquième le 4 février 2014 concernant les mêmes désordres à savoir des infiltrations au niveau de la baie vitrée du salon-séjour et au plafond de la chambre.
Dès lors, l’assurance MMA ne saurait pas se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre pour justifier la non mobilisation de sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, alors que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de caractère décennal et identiques aux précédentes déclarations de sinistres effectuées par Madame [M] [R], les solutions réparatoires mises en place n’étant ni pérennes, ni efficaces de sorte qu’il s’agit en réalité du même sinistre que le dernier déclaré.
Par conséquent, la société NEXIMMO 68 sera condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie A et B et les copropriétaires requérant s’associant au syndicat, et sera également condamnée in solidum avec les MMA, assurance dommages-ouvrage, à indemniser Madame [M] [R] de tous ses préjudices subis.
II. Sur les droits à indemnisation
1. Sur les demandes de Madame [M] [R]
Sur la reprise des désordres techniques
Madame [M] [R] sollicite la somme de 19.793,57 euros TTC à ce titre, en se basant sur l’évaluation de l’expert judiciaire.
Ce montant n’étant pas contesté par les défendeurs, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la société SCCV HARMONIE, sera condamnée in solidum avec les assurances MMA à régler à Madame [M] [R] la somme de 19.793,57 euros, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier.
Sur la remise en peinture provisoire suite aux investigations de l’expert
Aucune contestation n’étant soulevée par les défendeurs, Madame [M] [R] se verra accorder la somme de 445,75 euros TTC au titre de la remise en peinture provisoire.
Sur la durée des travaux et le coût du déménagement et du réaménagement pour un mois
L’expert judiciaire estime la durée des travaux à l’intérieur de l’appartement de Madame [M] [R] à un mois, avec un nécessaire déménagement du mobilier.
Il n’est pas contesté que la demanderesse se verra dans l’obligation de trouver un autre logement pendant la durée des travaux.
Dès lors, il sera accordé à Madame [M] [R] la somme de 1.500 euros au titre du coût de l’hébergement pendant un mois et la somme de 1.504,32 euros au titre du coût du déménagement/ réaménagement, montant non contestés par les défendeurs.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [M] [R] évalue son préjudice de jouissance de l’appartement à 50% de la valeur locative de son logement, soit 325 euros par mois, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.
La société NEXIMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, conteste l’existence de ce préjudice à titre principal et sollicite à titre subsidiaire la réduction de cette demande à de plus justes proportions.
La société ALLIANZ IARD s’oppose également à toute demande concernant ce préjudice dès lors que Madame [M] [R] n’est pas dans l’impossibilité d’utiliser tout ou partie de l’espace de son appartement. La société d’assurance ajoute que le préjudice subi par la demanderesse n’est qu’esthétique considérant les traces d’humidité sur les murs qui a fait l’objet d’une reprise provisoire de peinture au cours des opérations d’expertise.
Il convient de rappeler que le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, non de la privation de l’exercice complet de son droit de propriété.
En sus des constatations réalisées par l’expert judiciaire sur les désordres subis, Madame [M] [R] verse aux débats des photos et un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 mars 2020 mettant en évidence l’état délabré des murs, la présence de moisissures et de champignon dans le séjour mais également la présence de moisissures dans la chambre sud. Par ailleurs, le salon de Madame [M] [R] se trouve inondé à chaque intempérie, risque fréquent dans un climat de type tempéré océanique. Elle a alors dû gérer le séchage des lieux en ces occasions et subir l’humidité constante de l’appartement. Des attestations de témoignages communiquées par la demanderesse font état d’une odeur d’humidité persistante dans l’appartement. Cependant le tribunal relève que la reprise des embellissements au cours de l’expertise a limité le préjudice, après plusieurs années de développement des moisissures et champignons.
Aussi, au regard de tout ce qui précède, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, et les sociétés MMA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées in solidum à verser à Madame [M] [R] la somme totale de 24000 euros au titre de son préjudice de jouissance, liquidé au jour de la présente décision.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [M] [R] sollicite la somme de 100 euros par mois depuis le 21 décembre 2012 en réparation de son préjudice moral.
Les tracas liés aux désordres affectant son logement ont été pris en compte au titre du préjudice de jouissance. En revanche, le temps consacré à une procédure longue et à l’issue incertaine, et la contrainte de conserver ce bien pour y demeurer compte tenu de son état ne permettant ni de le louer ni de le vendre sans perte de valeur est de nature à générer troubles et tracas pour la demanderesse.
Madame [M] [R] communique de nombreuses attestations qui témoignent de la dégradation de son état de santé et de son apparence physique depuis l’apparition des désordres affectant son appartement. Madame [WT] [CJ] indique “je l’ai trouvée physiquement amaigrie, le visage marqué, les traits tirés et les yeux cernés [...]”. Monsieur [HU] [BH] [Z] utilise les termes de “soucieuse, anxieuse” et “Je ne la reconnais plus”. Madame [BO] [XD], assureur, parle de difficultés à se projeter dans l’avenir. De nombreuses autres attestations viennent corroborer ces dires.
De surcroît, la demanderesse produit deux certificats du Docteur [YL] en date du 26 mars 2015 et du 24 janvier 2017 faisant état de l’impact des désordres et de la procédure sur son état de santé, nécessitant la mise en place d’un traitement antidépresseur.
Aussi, il convient d’allouer à Madame [M] [R] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Sur les demandes du SDC de la Résidence Harmonie A et B
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie A et B sollicite la somme de 29.896,97 euros TTC au titre des travaux relatifs aux traitements des façades et de l’étanchéité et la somme de 6.180,33 euros TTC au titre des travaux relatifs à la reprise des relevés d’étanchéité et des sols des terrasses des bâtiments A et B.
Aucune contestation utile n’étant soulevée par les défendeurs sur le coût des solutions réparatoires concernant les infiltrations en façade et fissures et l’étanchéité des terrasses bâtiments A et B, il sera fait droit à ces demandes à hauteur de 29 896,97 euros et 6180,33 euros, conformément à la juste évaluation de l’expert judiciaire, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier.
3. Sur les demandes des autres copropriétaires
Le tribunal ne motivera que les demandes d’indemnisations contestées. Pour le surplus, le tribunal constate que les demandes non contestées en défense sont établies par les demandeurs et les pièces justificatives produites, notamment l’expertise, et y fait droit :
- Monsieur [G] [D] la somme de 2.640 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Madame [OV] [SW] la somme de 2.640 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [P] [W] la somme de 2.825,63 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [V] [C] la somme de 2.640 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [E] [X] la somme de 3.762 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [U] [T] la somme de 3.498 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [Y] [J] la somme de 550 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [O] [A] la somme de 2.640 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [K] [S] la somme de 3.498 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Madame [I] [L] la somme de 2.640 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- Monsieur [Z] [F] la somme de 2.640 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
Sur les demandes de la SCI ALEXANDER
Aux termes de ses écritures, la SCI ALEXANDER sollicite la condamnation de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la société SCCV HARMONIE, à lui régler la somme de 4.327.57 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement.
L’expert judiciaire a constaté que dans le séjour la plinthe est décollée et que le mur Sud entre la terrasse et le séjour est fissuré et estime le coût des réparations à 1.892 euros TTC comprenant la peinture intérieure et les menuiseries extérieures (dépose/repose).
La société NEXIMMO68 ne conteste pas le préjudice subi par la SCI ALEXANDER et la nature décennale des désordres, mais en conteste l’évaluation.
En effet, outre la réparation des désordres constatés par l’expert judiciaire, la SCI ALEXANDER réclame la pris en charge de fissures qui se sont développées dans les murs et le plafond durant l’année 2020. Elle justifie cette demande du fait qu’il s’agit de désordres évolutifs en lien avec la fissuration constatée sur le mur Sud entre la terrasse et le séjour par l’expert.
La SCI ALEXANDER vise en ce sens l’arrêt de la 3ème chambre civile Cour de Cassation du 12 mai 2021 n°19-19.378: “ De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai”.
Il appartient dès lors à la SCI ALEXANDER de démontrer que le désordre dont elle réclame réparation trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté. Elle produit de simples photos, non datées et non situées, d’un mur qui présente une fissure avec trace d’humidité, sans permettre d’établir la preuve de fissures infiltrantes de même origine et nature que le désordre déjà dénoncé. Ces éléments étant insuffisants pour caractériser un tel lien avec les désordres de nature décennale ici examinés, la SCI ALEXANDER sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par conséquent, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE, sera condamnée à régler à la SCI ALEXANDER la somme 1.892 euros TTC, justement évaluée par l’expert judiciaire, en réparation des désordres subis, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier.
III. Sur les recours en garantie
1. Sur la demande en garantie au bénéfice de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE et les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage
L’article 1792 du code civil dispose que la garantie décennale est due par le constructeur d’un ouvrage au maître de l’ouvrage et à l’acquéreur de celui-ci.
En cas de vente de l’ouvrage, l’acquéreur bénéficie de la garantie décennale qui est attachée à la propriété de l’immeuble.
Cependant, le vendeur n’est pas privé de toute action contre les constructeurs même après la vente.
“Si en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel” (3ème civ 23/09/2009 et 3ème civ 04/03/2014 pourvoi n°13-12.468).
L’intérêt à agir a été reconnu lorsque le vendeur s’est engagé, envers les acquéreurs à remédier aux désordres constatés (3ème civ 11/12/1991 pourvoi n°90-17.489).
Il est d’ailleurs constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est subsidiaire s’agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, à l’exception de la garantie de parfait achèvement. Aussi, lorsque les conditions des garanties décennales sont réunies, le maître de l’ouvrage ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème civ 03/02/2016 pourvoi n°14-12.370).
Le Tribunal ayant retenu la responsabilité décennale de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCCV HARMONIE et l’ayant condamnée à indemniser les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants, celle-ci justifie d’un intérêt direct et certain à agir à l’encontre de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, assurée auprès d’ALLIANZ, la société SOTRAP, assurée MMA IARD, la société SEO assurée auprès de la SMABTP et la société ALINEA sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur le recours en garantie des assurances MMA, es qualité d’assurance dommages-ouvrage, il résulte de l’article L121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans l’hypothèse où l’assureur n’a pas préfinancé les réparations, il peut cependant exercer un recours en garantie.
“Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Viole l'article 334 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur dommages-ouvrage formée contre les responsables des dommages, retient que cet assureur ne justifie pas avoir indemnisé son assuré, alors qu'elle était saisie d'une demande de garantie et non d'un recours subrogatoire.”(3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540)
Dès lors, l’assurance dommages-ouvrage justifie d’un intérêt direct et certain à agir en garantie à l’encontre de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, assurée auprès d’ALLIANZ, la société SOTRAP, assurée MMA IARD, la société SEO assurée auprès de la SMABTP et la société ALINEA.
Quoique la SMABTP et ALINEA le contestent, NEXIMMO et MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont donc fondées à agir sur le fondement de la responsabilité décennale.
A. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société SOTRAP et la société BRETAGNE SUD BATIMENT
L’expert judiciaire retient que les désordres observés dans les logements A22, A24, A31, A32, A33, B23, B26, B31, B32 et B33 sont consécutifs aux défauts de pose des menuiseries et aux fissures de la maçonnerie en façade Sud et en pignons Est et Ouest. Le défaut de pose des menuiseries concerne l’ensemble des logements susvisés mais seules trois menuiseries présentent un défaut de fabrication (deux du logement A33 de Madame [R] et une du logement B23 [Q]).
Dès lors la responsabilité décennale de la société SOTRAP, assurée auprès des MMA, en charge du lot menuiseries extérieures est engagée ainsi que celle de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, en charge du gros oeuvre, en application de l’article 1792 du code civil, responsabilité qui au demeurant n’est pas contestée par les défenderesses sus mentionnées.
Sur la responsabilité de la société ETANCHEITE DE L’OUEST
L’absence de faute alléguée par la société SEO est inopérante en matière de responsabilité décennale dont le régime n’implique pas la démonstration d’une faute.
La société ETANCHEITE DE L’OUEST était en charge du lot étanchéité. L’expert a constaté des décollements de l’étanchéité dans les gorges des relevés à l’angle Sud-ouest et au milieu du pignon Ouest. Les infiltrations sous terrasses des bâtiments A et B ont pour origine le non respect de la concept
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