TJ 56260, 9 sept. 2025, RG 23/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EGWC
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[Z] [M] [B] [A] En son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [J] [P] En son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [N] [P], [T] [P]
c/
Société SAMSIC II, S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, Caisse CPAM DU MORBIHAN, S.A.S. GENERATION
ENTRE :
Madame [Z] [M] [B] [A] épouse [P] En son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demeurant 10, résidence du Tarun - 56500 PLUMELIN
Monsieur [U] [J] [P] En son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, demeurant 10, résidence du Tarun - 56500 PLUMELIN
Madame [N] [P], demeurant 10, résidence du Tarun - 56500 PLUMELIN
Monsieur [T] [P], demeurant 10, résidence du Tarun - 56500 PLUMELIN
Représentés par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
ET :
Société SAMSIC II, sise La Rigourdière, 6 rue de Chatillon - 35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, sise 1, rue Jean Mermoz ZAE, Saint Guenault - 91002 EVRY CEDEX
Représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, postulant de Maître Xavier MARCHAND de la SOCIETE CIVILE UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Caisse CPAM DU MORBIHAN, sise 60, rue Anita Conti - 56000 VANNES
S.A.S. GENERATION, sise Kerogan - 29000 QUIMPER
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2019, [T] [P], âgé de deux ans au moment des faits, a été victime d’une chute dans le couloir de la galerie marchande du supermarché CARREFOUR situé à VANNES.
A la suite de cette chute, Monsieur [T] [P] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de VANNES du 21 décembre 2019 au 11 janvier 2020. Il souffrait d’une fracture du fémur gauche.
Une expertise médicale a été organisée par l’assureur protection juridique des époux [P], la compagnie BPCE Assurance, confiée au Docteur [O] [V].
Un rapport a été rendu le 18 septembre 2020 aux termes duquel l’expert a constaté la consolidation de l’état de la victime au 21 juin 2020.
Le 17 juillet 2020, le Cabinet DIOT, courtier en assurance de la société CARREFOUR, a versé aux époux [P] une provision de 1.000 euros.
Le Cabinet DIOT a présenté une offre le 3 mars 2021 qui a été refusé par les époux [P], représentants légaux de [T] [P].
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [U] [P], Madame [Z] [P], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [T] [P], ont, par acte d’huissier du 21 juin 2021 fait assigner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, statuant en référé aux fins qu’il soit ordonné une expertise médicale.
Par exploit d’huissier en date du 6 août 2021, les époux [P], agissant es nom et es qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [T] [P], ont assigné la CPAM du Morbihan et la SAS GENERATION devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES afin que l’expertise leur soit déclarée opposable. La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 9 septembre 2021.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de VANNES a ordonné une expertise médicale concernant [T] [P], confiée au Docteur [W] [E] qui a déposé son rapport définitif le 8 juin 2022 fixant la consolidation de l’état de la victime au 10 mars 2022.
Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [P] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [T] [P] ont fait assigner, par exploits d’huissier délivrés les 1er, 7, et 17 février 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la CPAM du Morbihan et la SAS GENERATION devant le Tribunal Judiciaire de VANNES afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Le 22 mai 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SAS SAMSIC II.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/00394.
Dans leurs conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [U] [P], Madame [Z] [P], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [T] [P], demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil de :
- CONDAMNER in solidum la société CARREFOUR et la société SAMSIC II à verser à Monsieur et Madame [P] en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [T] [P] la somme de 13.656,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
- CONDAMNER in solidum la société CARREFOUR et la société SAMSIC II à verser à Monsieur et Madame [P] en qualité de représentant légaux de leur fille mineure [N] [P] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
- CONDAMNER in solidum la société CARREFOUR et la société SAMSIC II à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2.822,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
- CONDAMNER in solidum la société CARREFOUR et la société SAMSIC II à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
- DECLARER la procédure commune et opposable à la CPAM DU MORBIHAN.
Dans ses conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
- CONSTATER que la société SAMSIC II avait la garde du sol de la galerie marchande sur lequel Monsieur [P] aurait chuté,
- CONSTATER que la faute de la société SAMSIC II est la seule à l’origine du dommage de Monsieur [P],
- CONSTATER l’absence d’exonération de la société SAMSIC II au titre de la clause 6.1.12 du contrat de prestation de service ;
- CONSTATER l’absence de manquement contractuel de CARREFOUR à l’encontre de SAMSIC II ;
- PRONONCER la mise hors de cause de CARREFOUR HYPERMARCHES,
- DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de CARREFOUR HYPERMARCHES,
- DEBOUTER SAMSIC II de l’ensemble de ses demandes tendant à sa mise hors de cause
A titre subsidiaire,
- JUGER que la responsabilité de CARREFOUR n’est pas établie,
- DEBOUTER Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de CARREFOUR ;
A titre infiniment subsidiaire,
- EVALUER les préjudices de Monsieur [T] [P] à la somme de 10.077,50 € détaillée comme suit :
➢ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire 3.775,00 euros
• Souffrances endurées 4.000,00 euros
• Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 euros
➢ Préjudices patrimoniaux temporaires
• Assistance tierce personne 802,50 euros
- JUGER que la provision de 1.000 euros déjà versée par CARREFOUR devra être déduite des condamnations prononcées ;
- DEBOUTER Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [P] de toute demande supérieure;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [P] de leur demande de versement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] [P], Monsieur [U] [P] et SAMSIC II à verser à CARREFOUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1, signifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS SAMSIC II demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société SAMSIC II ;
- DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de la société SAMSIC,
- CONDAMNER la société CARREFOUR au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SAMSIC ;
- CONDAMNER in solidum la société CARREFOUR et Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER un partage de responsabilité à hauteur de 5% pour la société SAMSIC et 95% pour la société CARREFOUR ;
- FIXER les préjudices de Monsieur [T] [P] comme suit :
➢ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire 3.775,00 euros
• Souffrances endurées 4.000,00 euros
• Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 euros
➢ Préjudices patrimoniaux temporaires
• Assistance tierce personne 802,50 euros
- RAPPELER que la provision de 1.000 euros déjà versée par CARREFOUR devra être déduite des condamnations prononcées ;
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU MORBIHAN et la SAS GENERATION, valablement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 16 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU MORBIHAN a communiqué au Tribunal ses débours définitif à hauteur de 14 001,32 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les responsabilités
L’article 1240 du code civil dispose que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer”.
La responsabilité civile prévue à cet article exige l’existence d’un rapport de causalité certain entre la faute imputée au défendeur et le dommage.
L’article 1242 alinéa 1 du même code rajoute “qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde [...]”.
L’application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Sur la garde de la chose
Le gardien d’une chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle, étant précisé que le contrôle s’entend comme la capacité à en empêcher le fonctionnement anormal.
Si le propriétaire d’une chose en est présumé être le gardien, celui-ci peut renverser la présomption simple qui pèse sur lui, et s’exonérer ainsi de sa responsabilité, en établissant qu’il n’en avait pas le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment de la réalisation du dommage.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES estime que la garde du sol avait été tansférée à la société SAMSIC II au regard du contrat d’entretien conclut le 3 avril 2018 intitulé “Prestations de services de nettoyage et d’entretien”.
Aux termes de l’article 6.1.1 dudit contrat, le prestataire s’engage “dans le cadre de son obligation de résultat à mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires lui permettant d’effectuer dans des conditions maximales de sécurité et de bon fonctionnement les prestations décrites aux cahiers des charges joints à l’annexe 1 et des documents de soutenance”.
L’article 6.1.3 ajoute “qu’en cas d’intervention pendant les heures d’ouverture du centre commercial, le PRESTATAIRE organisera ses effectifs de manière à ce qu’un agent responsable soit disponible pendant toute l’amplitude d’ouverture du site”.
Contrairement à ce que soutient la société CARREFOUR HYPERMARCHES, le contrat n’opère pas un transfert de garde du sol de la galerie marchande, la société SAMSIC II n’ayant pas reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle lui permettant d’assurer la sécurité et l’entretien et de prévenir toute anormalité et tout préjudice que la chose peut causer à autrui dans sa gestion.
Il n’est d’ailleurs pas démontré les amplitudes horaires d’intervention de la société SAMSIC II et si celle-ci était ou devait être présente au moment de l’accident.
Aussi, le sol de la galerie marchande était sous la garde de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au moment de la chute de [T] [P].
Dans un second temps, la société CARREFOUR HYPERMARCHES fait valoir que l’entreprise SAMSIC II est débitrice à son égard d’une obligation contractuelle de résultat tant sur ses prestations de nettoyage que sur le maintien de la sécurité des lieux.
Il est constant que la société SAMSIC II était tenue d’une obligation de sécurité lors de la réalisation de leur prestation exigeant la pose de balisage et cône lors du chantier.
Toutefois, l’article 6.1.12 du contrat stipule que “Les préposés du CLIENT devront signaler par tous moyens à leur disposition au responsable désigné du PRESTATAIRE, la présence au sol de toute souillure, détritus, éléments quelconque, sous quelque forme que ce soit, solide ou liquide, ci-après désigné le Déchet susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur du champ d’intervention du PRESTATAIRE. Le PRESTATAIRE s’engage à intervenir dans un délai de 15 minutes pendant ses périodes de présence sur le site, à compter de ce signalement”.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre faite par CARREFOUR le 23 décembre 2019 que la flaque d’eau présente sur le sol n’a pas pour origine la prestation de nettoyage de la société SAMSIC II pendant laquelle ladite société a une obligation de résultat. En effet CARREFOUR déclare alors que l’enfant a glissé sur une “flaque d’eau provenant d’une micro fuite de la toiture”.
Dès lors, au regard du contrat, il appartenait à la société CARREFOUR HYPERMARCHES d’alerter la société SAMSIC II de ce désordre, si celui-ci s’était déroulé pendant leur présence sur le site. Or, aucun élément n’est versé aux débats permettant de justifier le signalement effectué, et ni même que la flaque d’eau est apparue pendant la présence sur site de la société SAMSIC II.
Par conséquent, aucun manquement à ses obligations contractuelles n’ayant été établi, la responsabilité contractuelle de la société SAMSIC II ne saurait être engagée à ce titre. Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [P] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [T] [P] et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société SAMSIC II.
Sur le rôle causal et la position anormale de la chose
La société CARREFOUR HYPERMARCHES considère que les époux [P] ne rapportent pas la preuve des circonstances de la chute de [T] et qu’ils n’établissent pas le caractère anormal du sol sur lequel aurait chuté leur fils.
Pour faire la preuve que la flaque d’eau est à l’origine de la chute de [T] [P], les demandeurs communiquent la déclaration de l’accident, établie le jour des faits et une attestation de Madame [H], responsable d’une boutique de la galerie marchande.
S’il est juste de souligner que Madame [H] n’a pas réellement vu l’accident et ne fait que reprendre les propos de Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [P], il n’en demeure pas moins que le service sinistres responsabilité civile du cabinet DIOT, courtier en assurance de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, a adressé une offre d’indemnisation de [T] [P] en réparation du préjudice corporel subi, reconnaissant ainsi les faits qui se sont déroulées dans la galerie marchande, sur la base de la déclaration de sinistre effectuée par son assurée le 23 décembre 2019 qui décrivait ainsi qu’il a été dit plus haut une chute sur une flaque dans la galerie provenant d’une fuite de la toiture. En outre, les pompiers sont intervenus et les examen médicaux réalisés sur le champ établissent le lien de causalité entre l’événement de la chute et les blessures.
En effet, la société CARREFOUR HYPERMARCHES déclare à son assurance responsabilité civile: “en passant devant la borne au niveau du stand “Père Noël, l’enfant, d’environ 2 ans, de Mr et Mme [P], a glissé sur une flaque d’eau provenant d’une micro fuite de la toiture et est tombé sur son côté gauche [...]”. La société fait également état de l’absence de panneaux “risque de chute” et l’absence de sécurisation du périmètre.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut donc pas valablement mettre en doute la présence d’une flaque d’eau et son lien causal avec la chute de Monsieur [T] [P] alors que ces éléments ressortent de ses propres déclarations auprès de son assurance responsabilité civile, ainsi qu’elle en avait donc personnellement fait le constat le jour de l’accident.
Contrairement à ce que soutient la société CARREFOUR HYPERMARCHES, les circonstances de l’accident sont suffisamment précisées.
La Cour de cassation exclut de présumer le rôle causal d’une chose inerte, en sorte qu’il appartient à la victime chutant au sol de faire la démonstration positive de l’anormalité de ce sol pour que celui-ci soit considéré comme l’instrument du dommage (Civ 2ème, 15 juin 2023, n°22-12.162). C’est l’anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n’étant pas en elle-même démontrative de cette anormalité (Civ 2ème 16 octobre 2008, n°07-17.485).
En l’occurence, il ressort des éléments versés aux débats que la flaque d’eau était présente du fait d’une fuite au niveau de la toiture, justifiant du fait de sa position un caractère d’anormalité du sol. En effet, la présence de la flaque a rendu le sol anormalement glissant alors que la chute a eu lieu dans un espace couvert, par définition, non susceptible de recevoir les eaux de pluie.
Par ailleurs, la société CARREFOUR HYPERMARCHES reconnaît l’absence de signalétique qui n’a pas permis d’attirer l’attention des usagers sur la présence d’une flaque d’eau et du risque de chute dans le couloir de la galerie marchande.
En conséquence, la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHES est engagée en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et sera tenue à la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [T] [P].
II. Sur la liquidation des préjudices
1. Sur les préjudices subis par Monsieur [T] [P]
A) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a déterminé que le déficit fonctionnel temporaire s’étalait sur cinq périodes :
- du 21 décembre 2019 au 11 janvier 2020 avec un déficit fonctionnel temporaire total
- du 12 janvier au 20 février 2020 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe IV
- du 21 février au 18 mars 2020 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe III
- du 19 mars au 2 juillet 2020 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe II
- du 3 juillet 2020 au 10 mars 2022 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe I
Les parties s’accordent sur la valorisation de la journée du DFT total à 25 euros.
Le Tribunal retiendra indemnisation de 25 euros par jour d’incapacité totale, et le déficit fonctionnel temporaire sera calculée comme suit :
25 x 22 jours = 550 euros
25 x 40 jours x 75% = 750 euros
25 x 26 jours x 50% = 325 euros
25 x 106 jours x 25% = 662,50 euros
25 x 615 jours x 10% = 1.537,50 euros
Il sera accordé par conséquent à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P], la somme de 3.800 euros, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées de Monsieur [T] [P] à 2,5/7 correspondant au traumatisme initial, aux contraintes thérapeutiques de traction orthopédique, de l’immobilisation orthopédique, d’aide technique à la marche, des soins médicamenteux, de kinésithérapie et des douleurs prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser.
Les époux [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P] relèvent à juste titre que l’expert n’a pas pris en compte dans son évaluation la souffrance morale de l’enfant, notamment le fait d’être éloigné de sa famille pendant les fêtes de fin d’année, le vécu de l’hôpital pour un enfant d’à peine 2 ans et demi.
Ils réclament la somme de 6.500 euros au titre des souffrances endurées. La société CARREFOUR HYPERMARCHES propose à titre subsidiaire la somme de 4.000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accorder à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P], la somme de 5.500 euros au titre des souffrances endurées de Monsieur [T] [P].
Le préjudice esthétique temporaire
Les époux [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P], sollicitent la somme de 3.500 euros tandis que la société CARREFOUR HYPERMARCHES propose la somme de 1.500 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique de 4/7 pendant 62 jours en raison de la période d’usage d’un fauteuil roulant et d’une immobilisation par plâtre pelvipédieux.
Les demandeurs évoquent également la persistance d’une boîterie entre le 2 avril et le 2 juillet 2020 qui n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire dans son évaluation, alors que cette demande a fait l’objet d’un dire soumis au contradictoire.
Aussi, il sera alloué à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P], la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
B) Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Dans une circulaire du 5 juin 1983, le ministère des affaires sociales a donné une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Le rapport Dintilhac admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur et Madame [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P], sollicitent de ce chef la somme de 856 euros, se fondant sur un besoin d’assistance à hauteur de 1 heure par jour pendant 39 jours et 30 minutes par jour pendant 29 jours, avec un taux horaire de 16 euros.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES estime que le taux horaire doit être de 15 euros pour une aide non spécialisée.
Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)
L’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert judiciaire a évalué à 1 heure par jour du 12 janvier au 20 février 2020 et 30 minutes par jour du 21 février au 21 mars 2020, le besoin d’assistance par tierce personne de Monsieur [T] [P].
Le Tribunal retient un taux horaire de 16 euros et il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], es qualité de représentants légaux de [T] [P], à hauteur de 856 euros.
2. Sur les préjudices subis par les époux [P] et leur fille [N] [P]
Les proches de la victime directe d’un dommage disposent d’une action à l’encontre de la personne responsable pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice d’accompagnement, mais également au titre d’un préjudice économique propre.
Il est nécessaire pour la victime indirecte d’établir la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
A) Sur les frais divers
Les demandeurs sollicitent la somme de 822,68 euros de ce chef correspondant au rachat d’un pantalon, d’un réhausseur et des frais de transport.
Il est indéniable que le pantalon de [T] [P] a été dégradé au regard de la chute, des séquelles et de la nature des soins qui ont dû lui être apportés. Dès lors, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P] sont bien fondés à réclamer le remboursement de l’achat d’un pantalon. Au regard du justificatif transmis, il sera accordé la somme de 15 euros à ce titre.
De même, à la sortie de l’hôpital, les époux [P] ont dû adapater le siège auto de leurs fils [T] en raison de l’immobilisation de sa jambe. Il sera retenu la somme de 82,50 euros à ce titre.
Concernant les frais de transport, Monsieur et Madame [P] produisent des attestations des membres de leur famille faisant état des trajets quotidiens effectués pour rester auprès de leurs fils. Ils communiquent également la carte grise du véhicule.
Dès lors, il convient d’évaluer les frais de déplacement comme suit :
- 60 km x 21 jours = 1260 km de distance parcourue
- 1260 x 0,665 = 837,90 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P] à hauteur de 822,68 euros au titre des frais divers, le Tribunal ne pouvant accorder un montant excédant la demande.
B) Sur le préjudice moral
Les époux [P] sollicitent la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral causé par les blessures et les souffrances de leur fils.
Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P] justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime et au regard du jeune âge de [T] lors de l’accident, il conviendra de leur allouer la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral tenant à l’accompagnement de la victime et à la souffrance de voir leur fils en cet état.
Par ailleurs, il est incontestable que sa soeur [N] [P], 5 ans au moment des faits, a subi un préjudice moral en étant témoin de la chute de son frère et de ses douleurs. Il lui sera accordé la somme de 500 euros.
III. Sur les demandes accessoires
La société CARREFOUR HYPERMARCHES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros aux époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin qu’ils ne conservent pas la charge intégrale des frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera également condamnée à régler la somme de 2.000 euros à la société SAMSIC II qu’elle avait assignée en garantie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [T] [P], de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS SAMSIC II ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], agissant en qualité de représentants légaux de [T] [P] les sommes suivantes :
- 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.500 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- 856 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Dont à déduire l’indemnité provisionnelle versée s’élevant à la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P] les sommes suivantes :
- 822,68 euros au titre des frais divers,
- 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P], es qualité de représentants légaux de [N] [P], la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la SAS SAMSIC II la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens, y compris ceux en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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