TJ 56260, 9 sept. 2025, RG 24/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
FB/PY
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOFX
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[W] [Q]
c/
S.A.R.L. GLOBAL MOTORS GM, S.A.R.L. CTARL (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ROUTE DE LORIENT)
ENTRE :
Madame [W] [Q], demeurant 12 Rue du Clos des Croix - 56800 GOURHEL
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.R.L. GLOBAL MOTORS GM, sise 3 rue des Bintinais - 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. CTARL (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ROUTE DE LORIENT), sise 3 rue de la Retardais - 35000 RENNES
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Monsieur François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2022, Madame [W] [Q] procédait à l’acquisition d’un véhicule Citroën, de type C3 HDi, finition business, immatriculé BF-684-NW, avec 193 502 kilomètres affiché au compteur, auprès de la société PS AUTO 35 située à NOYAN CHATILLON SUR SEICHE, au prix de 4.274,24 € outre la carte grise pour 115,76 €.
La société PS AUTO 35 est devenue par la suite la société GLOBAL MOTORS GM.
Le contrôle technique avait été effectué préalablement à la vente le 14 janvier 2022 par la société CTARL établie à RENNES.
Après la vente, Monsieur [Q], père de Madame [W] [Q], relevait plusieurs désordres sur le véhicule qu’il exposait dans un courrier du 21 février 2022 adressé à la société PS AUTO 35.
Le Cabinet d’expert automobile, mandaté par la MATMUT, a examiné le véhicule et rendu un rapport le 25 mai 2022.
Monsieur [S] [N] conciliateur de justice, intervenant à la demande de Monsieur [Q], délivrait un procès-verbal de carence le 17 aout 2022.
Le 25 mai 2023, le juge des référés de Vannes ordonnait une expertise du véhicule confiée à Monsieur [A].
L’expert judiciaire déposait son rapport le 28 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Madame [W] [Q] a assigné la société GLOBAL MOTORS et la société CTARL devant le Tribunal Judiciaire de Vannes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [W] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1641 à 1648 du code civil, L. 217-l à L. 217-32 du code de la consommation pour la Société GLOBAL MOTORS GM et des dispositions de l'article 1240 du code civil pour la Société CTARL de :
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN, Modèle C3 Business 1.4 HDI, immatriculé BF-684-NW et décerner acte à Madame [W] [Q] de ce qu'elle restituera ce véhicule après paiement des sommes mises à la charge des défenderesses ;
- CONDAMNER in solidum la Société GLOBAL MOTORS GM et la Société CTARL à verser à Madame [W] [Q] :
- 4.390,00 € correspondant au prix du véhicule,
- 17.226,00 € correspondant aux frais de gardiennage entre le 15 février 2022, date d'immobilisation du véhicule et le 30 septembre 2024, outre la somme de 18,00 € TTC par jour à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à restitution du véhicule,
- 3.797,35 € correspondant à la privation de jouissance du véhicule entre le 15 février 2022 et le 30 juin 2024, soit 865 jours x 4,39 € par jour, outre à compter du 1er juillet 2024 la somme de 4,39 € par jour jusqu'à restitution du véhicule,
- 2.133,52 € correspondant aux cotisations d'assurances pour les années 2022, 2023 et 2024, outre le montant des cotisations d'assurances pour les années suivantes,
- 552,81 € pour le remboursement des intérêts d'emprunt,
- CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité à verser à Madame [Q] la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société GLOBAL MOTORS demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1642, 1645, 1646, 1103, 1231-1 du code civil, 334 et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
- JUGER que Madame [Q] n'établit pas l'existence d'un vice caché rendant impropre à sa destination le véhicule CITROEN modèle C3 immatriculé BF-684-NW,
- JUGER que les conditions requises par la loi pour engager l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
- DEBOUTER Madame [W] [Q] de sa demande de résolution de la vente en l'absence de preuve d'un vice caché, antérieur à la vente et rédhibitoire,
A titre subsidiaire,
- JUGER recevable et bien fondée l’action de la société GLOBAL MOTORS GM,
- JUGER que la société CTARL (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ROUTE DE LORIENT) (AUTOBILAN ROUTE DE LORIENT) a commis des manquements, susceptibles d’engager sa responsabilité,
- DEBOUTER Madame [W] [Q] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société GLOBAL MOTORS GM,
- CONDAMNER la société CTARL (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ROUTE DE LORIENT) (AUTOBILAN ROUTE DE LORIENT) à garantir la société GLOBAL MOTORS de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- JUGER que Madame [W] [Q] ne fait état d’aucun préjudice, ni matériel, ni moral,
- DEBOUTER Madame [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société CTARL (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ROUTE DE LORIENT) (AUTOBILAN ROUTE DE LORIENT) à garantir la société GLOBAL MOTORS de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- CONDAMNER Madame [W] [Q] à payer à la société GLOBAL MOTORS GM la somme de 3.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
La société CTARL n’a pas constitué d’Avocat, et n’a adressé aucune prétention.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résolution
Madame [W] [Q] rappelle que le vendeur est notamment tenu à deux obligations :
- Celle de garantir les défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus au sens de l’article 1641 du code civil.
- Celle de de délivrer un bien exempt de défaut de conformité provenant d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation
Madame [W] [Q] fonde son action sur ces garanties, cependant dans ses écritures celle-ci n’argumente que sur les vices cachés.
Le véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW a été vendu le 4 février 2022 avec une garantie de 3 mois. La facture établie à cette date mentionne un kilométrage de 193 502, non garanti.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 14 janvier 2022 par la société CTARL – CT35 FR, 145, route de Lorient à Rennes mentionne trois défaillances mineures :
- Ripage excessif,
- Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, droit et gauche,
- Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit.
Le 21 février suivant la vente, Monsieur [F] [Q] adressait un courrier au garage PS AUTO 35 faisant état de défaillances.
Mandaté par la MATMUT PROTECTION JUDIDIQUE, le cabinet d’expertise automobile CREATIV’ examinait le véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW, présentant 194 598 KM au compteur, et rendait un rapport le 25 mai 2022 concluant à l’existence de dommages antérieurs à la vente :
- Fuite des amortisseurs arrières avec corps gras recouverts de poussière
- Craquement avec coupures importantes des silentblocs de bras inférieurs
- Jeu important du support moteur inférieur
- Différence d’usure supérieure à 50% sur les pneus arrière
- Déformation des pneus arrière
- Usure anormale des bandes de roulement des pneus avant
- Bruit important de coupelles de suspension avant
- Absence de liquide lave glace
- Fuite d’huile moteur avec écoulement au sol
- Défaut de fermeture de la porte avant gauche
- Défaut de fonctionnement de nombreux indicateurs lumineux
Le Cabinet CREATIV’ relevait également avoir constaté des à-coups lors des phases d’embraye et des vibrations importantes de la caisse à 110 km/h ainsi qu’un sifflement du pare-brise.
Le Cabinet CREATIV’ soulignait que les défauts auraient dû être notifiés sur le procès-verbal de contrôle technique.
L’expert judiciaire examinait le véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW, présentant 194 611 KM au compteur, et rendait son rapport le 28 octobre 2023, concluant ainsi :
- L’état apparent du véhicule est conforme à son âge et son kilométrage,
- Le contrôleur technique a négligé de noter les points suivants :
Les craquelures sur les pneumatiques,Les butées supérieures des amortisseurs avant (difficultés de rotation),Le support inférieur du moteur (craquelé) ;
- Dans le cadre de la préparation et/ou de la garantie qu’il a consenti à son client, le vendeur professionnel, PS AUTO 35, a omis :
De vérifier l’état des pneumatiques, le pneu arrière droit aurait être remplacé avant la vente,De remplacer les bras de suspension inférieur car la détérioration des silentblocs génère, suivant le contrôle technique un ripage de 9,7 mètres par kilomètre (maxi 10 km/h), ce qui aurait dû inciter le vendeur professionnel à procéder à une intervention avant la vente,De remplacer la serrure de porte avant gauche dans le cadre de sa garantie (conformité et sécurité),De traite la fuite d’huile moteur,De protéger ou déplacer le faisceau d’alimentation de l’attache remorque.
L’ensemble des défauts existait au jour de la vente à l’exception de la serrure.
La société GLOBAL MOTORS interprète cette dernière conclusion de l’expert judiciaire relative à l’antériorité des défauts existants au jour de la vente en affirmant que l’ensemble de ces défauts étaient apparents au moment de la vente, n’ont pas échappés à la vigilance de Madame [W] [Q] et ont toujours été connus par cette dernière.
En réponse Madame [W] [Q] souligne son caractère profane en la matière et met avant le montant des travaux de remise en état qui correspond à 50 % de la valeur de la voiture.
L’expert judiciaire souligne le caractère dangereux à l’utilisation de la voiture en raison de l’état des pneumatiques.
A l’occasion de son achat, Madame [W] [Q] a pu prendre en compte que les pneumatiques n’étaient pas neufs, elle ne pouvait cependant déceler leur dangerosité.
De même, Madame [W] [Q] a pu relever que le procès-verbal de contrôle technique faisait état de la détérioration d’un silentbloc laissant supposer la nécessité d’une intervention à venir sur les bras de suspension, elle ne pouvait déceler l’urgence soulignée par l’expert judiciaire à remplacer les bras de suspension, les butées supérieures des amortisseurs avant et les amortisseurs arrière, ces défauts ayant une influence sur la tenue de route, sur la direction et sur l’usure des pneus.
De plus, Madame [W] [Q] n’a pu prendre compte qu’à travers l’expertise judiciaire de la défaillance sécuritaire à propos de l’éclairage et du circuit électrique.
L’expert judiciaire fixe à 2.098 € la remise en état du véhicule et évalue la valeur économique de celui-ci à 2.000 € compte tenu de son état.
Madame [W] [Q] n’avait aucune qualité pour appréhender ces vices. Si elle en avait eu connaissance elle n’aurait pas acquis véhicule Citroën C3 HDi immatriculé
BF-684-NW pour 4.390 €.
Madame [W] [Q] sollicite la résolution de la vente.
L'antériorité du vice est retenue, et compte tenu de la gravité de celui-ci, Madame [W] [Q] est fondée à solliciter la résolution de la vente
L'article 1644 du code civil lui laisse la possibilité de demander la résolution de la vente, les conditions d'application de la garantie légale de vices cachés étant réunies, il sera fait droit à cette prétention.
Sur les demandes financières
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est admis que le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices affectant le bien vendu.
Il n'est pas contesté que la société GLOBAL MOTORS est un professionnel du secteur de l'automobile et que Madame [W] [Q] est profane en la matière. En cette qualité, la société GLOBAL MOTORS est donc présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW au moment de sa vente à Madame [W] [Q].
Dès lors, en application des articles 1641 et 1646 du code civil, Madame [W] [Q] outre la résolution de la vente est en droit de demander le paiement de dommages et intérêts.
1) Sur le remboursement du prix d’achat de la voiture
Madame [W] [Q] sollicite le remboursement du prix d’achat de sa voiture, soit 4.390 € pour la voiture et la carte grise.
La vente étant résolue, il sera fait droit à sa demande.
2) Sur le remboursement des frais de gardiennage
Madame [W] [Q] a placé le véhicule en gardiennage. Il ressort des expertises que l’utilisation du véhicule est dangereuse, et la demanderesse précise qu’elle n’avait aucun lieu de stationnement.
La société GLOBAL MOTORS réfute cette situation exposant que Madame [W] [Q] pouvait à tout le moins stationner le véhicule sur la voie publique, ce qui est méconnaitre le caractère de stationnement abusif d’un véhicule qui occupe continuellement une place libre de stationnement.
Les frais de stationnement sont facturés 18 € à Madame [W] [Q] par jour depuis le 15 février 2022 ainsi qu’il en est justifié.
Il sera fait droit à cette demande de remboursement des frais de gardiennage dus jusqu’au jour de la restitution du véhicule.
3) Sur la privation de l’usage du véhicule
Madame [W] [Q] dit avoir été privée de l’usage de son véhicule.
L'existence de ce préjudice directement lié à la privation de l'usage du véhicule n'est pas contestable et la société GLOBAL MOTORS ne peut soutenir qu’il n’en est rien et que le véhicule était roulant alors que son utilisation s’avère dangereuse.
Madame [W] [Q] ne fournit aucune explication ni aucun justificatif permettant d'apprécier l'usage qu'elle réservait à son véhicule, notamment si elle l'utilisait pour se rendre sur son lieu de travail, ou encore si elle était confrontée à l'obligation d'accomplir de longs trajets en voiture.
Au vu des expertises elle a parcouru 1 096 km le premier mois de son utilisation, le kilométrage ayant été relevé par le cabinet CREATIV’ puis 13 km entre les deux expertises, correspondant aux essais sur route du cabinet CREATIV’.
Le véhicule n’est donc pas utilisé et Madame [W] [Q] n’indique pas que ses conditions de vie ont évolué.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 4,39 € par jour, évaluée à 1/1000e de la valeur du véhicule ce qui semble justifié au regard de la jurisprudence constatée en ce domaine.
Dès lors, le tribunal retiendra que la privation avérée de jouissance de son véhicule a occasionné pour Madame [W] [Q] un préjudice évalué à 4,39 € par jour jusqu’à la présente décision ordonnant la résolution de la vente.
4) Sur le remboursement des frais d’assurance
Madame [W] [Q] sollicite le remboursement des frais d’assurance.
Elle produit les avis d’échéance sur trois années 2022 pour un montant de 996,32 €, 2023 pour un montant de 344,70 € et 2024 pour un montant de 351,50 €, d’une assurance certes souscrite au nom de [F] [Q] mais portant sur le véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW.
L'assurance étant obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur, y compris s’il est stationné chez un tiers, Madame [W] [Q] est bien fondée en sa demande de remboursement des frais d'assurance.
5) Sur le remboursement des intérêts de l’emprunt
Madame [W] [Q] sollicite le remboursement des intérêts de l’emprunt qui aurait été souscrit pour l’acquisition du véhicule.
Elle justifie d’un tableau d’amortissement d’un prêt effectué par Monsieur [F] [Q] et Madame [V] [Q] d’un montant de 7.000 € dont la première échéance de remboursement est fixée au 5 juillet 2022.
Madame [W] [Q] ne justifie d’aucun lien entre ce prêt et son acquisition du véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW le 4 février 2022.
Monsieur [F] [Q] et Madame [V] [Q] ne sont pas parties à l’instance. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en garantie
Si l’aspect du véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NWcorrespond à un véhicule de son âge avec le kilométrage porté au compteur, il n’en demeure pas moins quela société GLOBAL MOTORS a cédé ce véhicule à Madame [W] [Q] non conforme à ce qui était prévu ne serait-ce du fait de l’absence de véracité du procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente par la société GLOBAL MOTORS ;
Certes la société GLOBAL MOTORS est un professionnel de l’automobile qui aurait dû procéder aux vérifications et réparations nécessaires avant de livrer le véhicule ;
Il n’en demeure pas moins que la société GLOBAL MOTORS pensait pouvoir se fier aux observations du contrôleur technique dont la responsabilité se trouve ainsi engagée.
Il est établi par les expertises que la société CTARL n’a fait état que de défaillances mineures, sans contrainte de contre visite, n’entravant alors pas la vente du véhicule Citroën C3 HDi immatriculé BF-684-NW.
La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers.
L’expert judiciaire a relevé des anomalies qui aurait dû être détectées et signalées lors du contrôle technique.
Il existe ainsi un lien de causalité entre les fautes commises par la société CTARL et les dommages subis par Madame [W] [Q].
Ayant commis des négligences dans l’exécution de sa mission contrôleur technique, contractuellement tenu d’une obligation de moyen, la société CTARL a engagé sa responsabilité.
Chacune des fautes commises par la société GLOBAL MOTORS et la société CTARL ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs sera retenue in solidum envers Madame [W] [Q] victime de ceux-ci au titre des préjudices
La société GLOBAL MOTORS sollicite une garantie de la société CTARL sur les coindamnation prononcées à son encontre.
Comme indiqué plus en avant, le contrôleur technique a fait état de trois défaillances mineures :
- Ripage excessif,
- Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, droit et gauche,
- Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit.
Mais il a omis de faire état de défaillances majeures :
- Les craquelures des pneumatiques,
- L’état dégradé des butées supérieures des amortisseurs avant,
- L’état dégradé du support inférieur du moteur.
Cependant le vendeur, professionnel de l’automobile, était à même de déceler par lui-même ces défauts majeurs, aussi, la demande de garantie formulée par le vendeur contre le contrôleur technique sera rejetée.
Au titre de l’article 700 et des dépens
Madame [W] [Q] a engagé, des frais, s’est fait assister par son Conseil, lors de l’expertise judiciaire et à l’occasion de la présente instance, convient d’en prendre compte.
Ainsi, l’équité commande qu’il soit attribué une indemnité à Madame [W] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 6.000,00 €.
L’ensemble des dépens doit être laissé à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN , Modèle C3 Business 1.4 HDI, immatriculé BF-684-NW, à charge pour Madame [W] [Q] de restituer ce véhicule,
CONDAMNE la Société GLOBAL MOTORS GM à verser à Madame [W] [Q] :
- 4.390,00 € correspondant au prix du véhicule,
CONDAMNE in solidum la Société GLOBAL MOTORS GM et la Société CTARL à verser à Madame [W] [Q] :
- 18,00 € par jour depuis le 15 février 2022, jusqu'à restitution du véhicule, au titre des frais de gardiennage, soit 23.544 € pour la période du 15 février 2022 au 9 septembre 2025, puis 18€ par jour jusqu’à la reprise du véhicule par la Société GLOBAL MOTORS GM, à ses frais, après le remboursement du prix de vente à Madame [W] [Q],
- 4,39 € par jour depuis le 15 février 2022, jusqu'à la présente décision, au titre de la privation de jouissance du véhicule, soit 5.715,78 € pour la période du 15 février 2022 au 9 septembre 2025,
- 1.692,52 € correspondant aux cotisations d'assurances pour les années 2022, 2023 et 2024,
REJETTE la demande de Madame [W] [Q] au titre du remboursement des intérêts d'emprunt,
REJETTE la demande de garantie formulée par la Société GLOBAL MOTORS GM envers la Société CTARL, sur les condamnations prononcées à son encontre,
DÉBOUTE la société GLOBAL MOTORS en l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE in solidum la Société GLOBAL MOTORS GM et la Société CTARL à verser à Madame [W] [Q] 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la Société GLOBAL MOTORS GM et la Société CTARL aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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