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TJ 56260, 9 sept. 2025, RG 24/01396


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Date
09/09/2025
Numéro
24/01396
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6909200d74f11989f34f135d

Texte de la décision

14,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL/YL
N° RG 24/01396 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUAH
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025

Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
[U] [M] [V] épouse [E], [N] [P] [D] [E]
c/
[T] [P] [B] [V] épouse [R] [W], [G] [P] [F] [V], [I] [S] [A] [X], [J] [P] [O] [L] [A] [X]

ENTRE :
Madame [U] [M] [V] épouse [E], demeurant lieudit “Brionel”, 56450 LE HEZO
Monsieur [N] [P] [D] [E], demeurant lieudit “Brionel”, 56450 LE HEZO
Représentés par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET :
Madame [T] [P] [B] [V] épouse [R] [W], demeurant 18 Rue Thiers - 56000 VANNES
Représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES

Monsieur [G] [P] [F] [V], demeurant 11 Square Paul Cézanne - 49070 BEAUCOUZE
Madame [I] [S] [A] [X], demeurant 3 Rue Plumet - 75015 PARIS
Monsieur [J] [P] [O] [L] [A] [X], demeurant 12 Rue du Grador - 56000 VANNES
Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS

DÉBATS en audience publique le 10 juin 2025

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

[Y] [V] et [Z] [H], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont décédés respectivement en 2010 et 2015 à VANNES.

De leur union sont nés quatre enfants, [T] [R] [W], [U] [E], [S] [A] [X] et [G] [V].

[S] [A] [X] étant décédée, ses deux enfants [I] et [J] viennent en représentation.

De la succession dépend notamment un grenier situé rue Thiers à VANNES, des terres situées sur les communes de SURZUR et LE HEZO, les meubles meublants qui se trouvent dans le grenier, des comptes bancaires.

La succession des époux [V] a été ouverte en l’étude de Maître [Q] [C] [K] notaire à MUZILLAC, sans toutefois que les opérations n’aient pu aboutir, et en dépit d’une tentative de médiation entre les parties.

Par exploit en date des 16, 22 et 24 octobre 2024, Madame [E] a saisi le Tribunal Judiciaire de VANNES pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V] et [Z] [H].

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2025 et par actes de commissaire de justice délivrés les 5 mars 2025 à [I] [A] [X] et [J] [A] [X], et du 10 mars 2025 à [G] [V], Monsieur [N] [E] et Madame [U] [V] épouse [E] demandent au tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [Y] [V] et de [Z] [H].
- DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan pour y procéder.
- DESIGNER tel magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations.
- DIRE que le notaire établira les comptes d’administration des parties, les masses à partager, les droits des parties, la composition des lots à retenir et, d’une manière générale, l’acte liquidatif.
- DIRE que le notaire devra tenir compte des créances détenues par Madame [E] à l’encontre de la succession, à hauteur de 6.426,11 €.

Avant dire droit,
- ORDONNER une expertise aux fins d’évaluation de l’immeuble situé 18 rue Thiers à VANNES, des terres situées sur les communes de SURZUR et LE HEZO dépendant de la succession, lequel expert aura pour mission de :
- réunir les parties sur le lieu de situation des immeubles,
- les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants si nécessaire,
- visiter les immeubles, les décrire : leur contenance, leur disposition et leurs aménagements,
- en donner une évaluation en comparaison, notamment, avec d’autres biens similaires ou équivalents.
- DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
- CONDAMNER Madame [T] [R] [W] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
- CONDAMNER Madame [T] [R] [W] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTER Madame [T] [R] [W] de sa demande en règlement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DIRE ET JUGER les dépens en frais privilégiés de partage.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

*
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [T] [R] [W] demande au tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de l’indivision existante entre les parties suite au décès de [Y] [V] et de [Z] [H],
- DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du MORBHIAN pour y procéder,
- DESIGNER tel magistrat qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de liquidation,
- DIRE que le notaire établira les comptes d’administration des parties, les masses à partager, les droits des parties, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’état liquidatif,
- CONDAMNER Madame [U] [E] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ORODONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

***

Régulièrement assignés par actes des 16 et 24 octobre 2024, Monsieur [G] [V], Madame [I] [A] [X], Monsieur [J] [P] [O] [L] [A] [X], n’ont pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

L’article 472 du Code Procédure Civile dispose d’une part, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de partage judiciaire de la succession [V]-[H]

Selon l’article 815 du Code civil : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.”

En ce sens, l’article 840 du même Code précise que : “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

Selon les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce les difficultés de régler à l’amiable la succession sont établies par l’intervention de deux notaires, une tentative de médiation échouée, et des désaccords existant entre les parties sur l’évaluation et la répartition des biens.

Par ailleurs l’assignation fait état des principaux biens dont dépend la succession à savoir, un grenier situé rue Thiers à VANNES, des terres situées sur les communes de SURZUR et LE HEZO, les meubles meublants qui se trouvent dans le grenier, des comptes bancaires.

Il conviendra par suite d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V] et [Z] [H].

Lorsque le partage judiciaire est provoqué, le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation conformément à l’article 1361 du Code de procédure civile. Toutefois, l’article 1364 du même code prévoit qu’en cas de complexité des opérations de partage, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans cette hypothèse, le notaire est choisi par les copartageants ou, à défaut d’accord entre ces derniers, par le tribunal.

La complexité des opérations de partage résulte de l’existence de plusieurs immeubles dans la succession litigieuse.

Il conviendra alors de désigner [FK] [QS], notaire à VANNES, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V] et [Z] [H], et notamment de procéder à l’estimation du grenier situé Rue Thiers, sur la valeur des terres situées sur les communes de SURZUR et LE HEZO, le cas échéant en se faisant assister d’un expert.

Enfin, conformément à la demande présentée en ce sens et en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, un juge sera commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté.

Le notaire est en mesure d’évaluer le patrimoine à liquider, les parties peuvent produire des estimations au soutien de leur contestations, et enfin le notaire peut au besoin s’adjoindre un sapiteur de sorte que le litige ne paraît pas justifier en l’état d’ordonner une expertise qui retarderait l’issue des opérations.

Sur la demande de fixation de créance

Madame [E] soutient avoir engagé des dépenses pour assurer l’entretien de la propriété entre novembre 2019 et le 31 décembre 2024, pour un montant de 6.426,11 €.

Ces frais exposés n’ont pas fait l’objet de contestation, et le tribunal ne peut renvoyer au notaire de trancher une question dont il est saisi.

Madame [E] produit légitimement des factures d’entretien de matériel de jardinage (532,66 + 73,54 + 107,88 + 326,05 + 89,16 + 442,52 +1302,92 + 299,68 + 202,30) avec justificatifs de paiement puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a assuré l’entretien de la propriété, ainsi que la facture de rédaction d’un plan simple de gestion qui avait été réclamé par l’administration de gestion forestière (114 €). Elle produit également des factures de livraison de fioul à la propriété de Brionel avec justificatif du paiement (1.156,80 +1.997,52 ).
Elle produit également des factures pour la période antérieure dont elle ne sollicite pas la prise en charge par l’indivision (53,66 - 2.732,24 -2.743,78 - 29,30 -348,80)

Elle est donc bien fondée à demander que sa créance soit fixée au passif de la succession, laquelle sera ordonnée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Madame [E] sollicite la condamnation de Madame [R] [W] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en arguant que celle-ci est restée campée sur ses positions au cours des discussions précédant l’assignation en justice, empêchant de trouver une issue au litige.

Madame [R] [W] soutient qu’elle a initié une procédure de médiation et toujours sollicité le règlement amiable du différend, mais que toutefois sa situation personnelle l’a empêchée de s’investir pleinement dans ces démarches, notamment le décès de son fils et la maladie prolongée de sa fille.

Madame [E] qui ne caractérise pas davantage ni son préjudice ni l’attitude particulièrement préjudiciable des époux [R] [W] à son égard sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage. Les frais irrépétibles seront laissés à chacune des parties.

L’exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V] et de [Z] [H],

DESIGNE [FK] [QS], notaire à VANNES, pour y procéder,

DESIGNE Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Vannes, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

FIXE à la somme de 6.426,11 € la créance détenue par Madame [U] [V] épouse [E] à l’égard de la succession [V]-[H], au titre des frais d’entretien de la propriété,

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable en application de l’article 842 du Code Civil,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise,

DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif, dans le délai d’un an, qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir de sorte que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision,

DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE l’article R444-61 du code de commerce qui dispose que “ Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.”
En application de ce texte, les émoluments doivent être intégralement réglé dès le début de la mission,

DIT que le notaire commis pourra procéder à l’évaluation des biens,

DIT que le notaire commis pourra solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission et qu’il pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis sur le fondement de l’article 1365 du code de procédure civile,

DIT que le notaire ainsi désigné devra, en cas de difficulté dresser un procès-verbal énumérant les points de désaccord et portera les commentaires qu’il jugera avisé de formuler, à charge pour la partie le plus diligente de saisir le Tribunal Judiciaire pour voir trancher ces points litigieux,

DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [E] de sa demande de dommages-intérêts,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage.

PRONONCE exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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