TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/11188
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Texte de la décision
N° RG 24/11188 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
N° RG 24/11188 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4T
Copie executoire à :
Me Natalia ICHIM
Me Marine ROSENSTIEHL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (GÉORGIE)
de nationalité Georgienne
domiciliée chez [10] [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-8600 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Marine ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
domicilié chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-00126 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [S] le divorce de :
Mme [U] [P], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (Géorgie)
et de
M. [R] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Géorgie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, à [Localité 14] (Géorgie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [U] [P] et de M. [R] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [U] [P] et de M. [R] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DIT que Mme [U] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
- [G] [S] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (GEORGIE)
- [H] [S] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (GEORGIE) ;
RAPPELLE que M. [R] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [P] ;
SUSPEND en l’état tout droit de visite de M. [R] [S] à l’égard des enfants
DISPENSE M. [R] [S] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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