TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/02406
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Texte de la décision
N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ
Copie executoire à :
Me Cédric LUTZ-SORG
Me Patrick PAYER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [E] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 50
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [F] et Mme [I] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9],
et de
Mme [I] [E] [A], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [F] et de Mme [I] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 août 2019 ;
DIT que Mme [I] [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [H] [F] à verser à Mme [I] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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