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TJ 31555, 31 oct. 2025, RG 25/01730


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Date
31/10/2025
Numéro
25/01730
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 5
Type
other
Id
69092ed774f11989f34feac3

Texte de la décision

3,907 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01730 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UM
NAC: 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.A.S. CF LAIR, RCS [Localité 3] 952 944 288, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 301

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Z] APS, RCS [Localité 2] 441 779 840, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 14 avril 2025 délivré par la SAS CF LAIR à l’encontre de la SARL [Z] APS ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL [Z] APS soulignant l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Rouen ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS CF LAIR acquiesçant à cette argumentation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 25 septembre 2025, date à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 2 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L721-3 du code de commerce indique que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales quant à l’exécution d’un contrat de fourniture de matériels professionnels.
En outre, les factures émises par la société [Z] APS et acceptées par CF LAIR comportent des conditions générales de vente mentionnant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de ROUEN.
Dès lors, le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Rouen.

Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS CF LAIR sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas équitable que la SARL [Z] conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La SAS CF LAIR sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de ROUEN ; CONDAMNE la SAS CF LAIR à payer à la SARL [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CF LAIR aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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