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CA Versailles, 3 nov. 2025, RG 25/03920


Vérifier : CA Versailles, 3 nov. 2025, RG 25/03920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/03920
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
690996a443d68eab4072b885

Texte de la décision

4,036 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/03920 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI2I

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2025

Date de saisine : 30 Juin 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Décision attaquée : n° 2025R00055 rendue par le Tribunal des activités économiques de Versailles le 21 Mai 2025

Appelants :

Monsieur [Y] [R], représentant : Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474

Monsieur [U] [R], représentant : Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474

S.A.R.L. S.N.L.P.F. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474

Intimées :

Madame [V] [S]

S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Versailles le 21 mai 2025 dans l'instance opposant la société [2] et Mme [S] d'une part, à MM. [Y] et [U] [R], la Société [3] et la société [1] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel de MM. [Y] et [U] [R], la Société [3] et la société [1] reçue le 24 juin 2025;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er septembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 octobre 2025, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de MM. [Y] et [U] [R], la Société [3] et la société [1] reçue le 6 juin 2025 ,

DISONS que MM. [Y] et [U] [R], la Société [3] et la société [1] supporteront les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 03 Novembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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