CA Versailles, 3 nov. 2025, RG 21/07621
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/07621
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AM
AFFAIRE :
S.C.I. MZH DU PLATEAU
C/
[O] [H],
S.A.R.L. BPXE ARCHITECTE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. [S] [B],
E.U.R.L. ARCHI DESIGN'CT
S.C.P. ANGEL [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 16/14638
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Clothilde LERAY
Me Caroline COHEN
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. MZH DU PLATEAU
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63
plaidant : Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G630
INTIMÉS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
Plaidant : Me Matthieu MICOU de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. BPXE ARCHITECTE
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON- GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A.R.L. [S] [B] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP ANGEL-[K], en la personne de Maître [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
E.U.R.L. ARCHI DESIGN'CT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. ANGEL [K] représentée par maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière MZH du plateau (ci-après « société MZH ») est propriétaire avec la société Immobilière de la Ronce, depuis le 30 décembre 2004, d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 17] (95) soumis au statut de la copropriété.
La société MZH est propriétaire du bâtiment d'habitation tandis que la société Immobilière de la Ronce est propriétaire de 19 boxes à usage de parking outre l'allée entre l'immeuble et ce box.
Constatant des désordres importants constituant des infractions au règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise, l'immeuble a été classé insalubre et la mairie de [Localité 17] a, par courrier du 24 septembre 2012, fait injonction à la société MZH de procéder à des travaux de mise en conformité.
C'est dans ces circonstances que la société MZH a entrepris des travaux de réhabilitation et décidé de créer de nouveaux logements destinés à la location.
Par arrêté du 3 mars 2014, la mairie de [Localité 17] lui a accordé un permis de construire, concernant la surélévation et le remplacement de la toiture ainsi que la réhabilitation de l'existant pour remise aux normes de l'immeuble.
Le 24 novembre 2014, la société MZH a signé un contrat d'architecte avec la société Archi design'CT représentée par son gérant M. [O] [H], architecte DPLG, moyennant 25 000 euros HT (30 000 euros TTC) à titre d'honoraires. Le maître d''uvre a établi le descriptif de l'opération.
Le devis du 2 juillet 2014 de la société [S] [B], entreprise générale, d'un montant de 410 400 euros TTC a été accepté par la société MZH le 29 novembre 2024 avec versement d'un acompte de 15 %, soit 56 430 euros TTC. Les travaux étaient prévus pour durer six mois et devaient débuter le 1er décembre 2014.
Par jugement du tribunal de commerce du 1er décembre 2014, M. [H] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer.
La société Archi design'CT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2015. À compter de février 2015, le chantier s'est poursuivi sans maître d''uvre.
Le 13 avril 2015, la société MZH a finalement mandaté la société BPXE architecte (ci-après « société BPXE ») en lieu et place de M. [H] pour assurer la maîtrise d''uvre complète hors conception, reprendre et terminer le chantier.
Par acte d'engagement du 16 avril 2015, la société MZH a confié la réalisation de la surélévation de la construction existante et le remplacement de la toiture à la société [S] [B]. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), rédigé par la société BPXE et l'ordre de service n°1 ont été signés le même jour.
La société BPXE a mandaté un géotechnicien, un bureau de structure et un bureau de contrôle pour vérifier la solidité de la construction édifiée par la société [S] [B]. Le chantier a été arrêté en mai et jusqu'au 13 juillet 2015.
Par courrier recommandé du 17 avril 2015, la société MZH a notifié à M. [H] la résiliation de son contrat et réclamé la restitution des sommes versées (14 000 euros).
Par acte d'huissier du 15 juin 2015, la société Immobilière de la Ronce a fait assigner en référé la société MZH, aux fins de suspension des travaux non autorisés par la copropriété et désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 août 2015, le juge des référés a ordonné l'arrêt immédiat des travaux en l'absence d'autorisation préalable de la copropriété et désigné un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur les empiétements et sur le chiffrage de la remise en état.
Une mise en demeure de reprise des travaux a néanmoins, le 21 septembre 2015, été adressée par le maître d'ouvrage à la société [S] [B].
Le 4 octobre 2015, la société [S] [B] a notifié au maître d'ouvrage qu'elle arrêtait le chantier, compte tenu de l'état dégradé de sa situation financière en raison d'impayés.
Le 5 octobre 2015, la société MZH a fait constater, par procès-verbal d'huissier, l'état d'avancement du chantier et son abandon par la société [S] [B].
Le 15 juin 2016, la société [S] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne.
Par actes des 10, 12, 20 octobre et 12 décembre 2016, la société MZH a fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [H], la société Archi design'CT, la société [S] [B] et son assureur la société Axa France Iard (ci-après « Axa ») aux fins de voir engager leurs responsabilités.
L'expert judiciaire, M. [R], a, dans le litige de copropriété, déposé son rapport le 13 avril 2018 et conclu que deux avant-corps avaient été démolis sans autorisation et que le réseau d'escalier et de coursives construit constituait une emprise sur les parties communes d'environ quinze mètres. Il a évalué la remise en état à la somme de 89 840,93 euros TTC.
À la suite de ce dépôt, la société Immobilière de la Ronce a assigné la société MZH devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de démolition et de remise en état. L'instance est toujours pendante.
Le chantier étant à l'arrêt depuis mai 2015, la société BPXE a résilié son contrat, par courrier du 17 décembre 2018.
Par acte du 1er février 2019, la société MZH a appelé en intervention forcée la SCP Angel [K], prise en la personne de M. [Z] [K] en qualité de liquidateur de la société [S] [B], la société BPXE et la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), en qualité d'assureur de M. [H], de la société Archi design'CT et de la société BPXE.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés MZH et BPXE à l'encontre de la SCP Angel [K], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [S] [B],
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société MZH à l'encontre de la société Archi design'CT, à l'exception des demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros à titre d'honoraires et de 10 000 euros au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H] et de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés BPXE et MAF,
- condamné in solidum les sociétés MAF et Axa à payer à la société MZH la somme de 83 877,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés MAF et Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement de ces sommes que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
- fixé un partage de responsabilité entre les sociétés Archi design'CT et [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,
- condamné la société MAF, assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa à hauteur de 50 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,
- condamné la société Axa, assureur de la société [S] [B], à garantir la MAF à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement de ces sommes que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
- condamné in solidum les sociétés Archi design'CT, MAF et Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MZH à payer à la société BPXE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
- condamné in solidum les sociétés Archi design'CT, MAF et Axa aux dépens de l'instance,
- dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu qu'en l'absence de signification des dernières conclusions, seules les demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros et de 10 000 euros et la demande en paiement de la société MZH à l'encontre de la société Archi design'CT, non constituée, étaient recevables, conformément à l'assignation délivrée le 10 octobre 2016.
Faute de signification des conclusions, l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de la société Archi design'CT a également été jugé irrecevable.
Le tribunal a retenu que les demandes en paiement formées par la société MZH à l'encontre de la
société [S] [B] par assignation délivrée le 20 octobre 2016, étaient irrecevables car formées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 juin 2016. Il a ajouté que la mise en cause ultérieure de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [S] [B], par assignation du 1er février 2019, ne régularisait pas la procédure.
Le tribunal a retenu que l'appel en garantie formé par la société BPXE à l'encontre de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [S] [B], était également irrecevable en l'absence de signification.
Le tribunal a enfin rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPXE et la société MAF, dès lors que l'assignation délivrée le 1er février 2019 avait eu pour effet de les mettre en cause et avait interrompu son cours.
Sur le fond, le tribunal a écarté la responsabilité de M. [H] et rejeté les demandes formées à son encontre, en l'absence d'intervention sur le chantier au mois de février 2015, en l'absence de démonstration d'une faute personnelle et en retenant que M. [H] n'était pas contractuellement lié à la société MZH.
S'agissant de la responsabilité de la société Archi design'CT, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré qu'elle ait établi des plans erronés qui auraient entraîné des désordres sur la structure de l'immeuble existant ni un défaut de conception et que les pièces démontraient que la structure mise en place par l'entreprise avait été modifiée par rapport aux préconisations et aux plans du bureau d'étude.
Il a également retenu que rien n'établissait que la société Archi design'CT aurait fait valider un changement d'escalier sans se préoccuper du changement des plans correspondants, ni que ce changement aurait eu des conséquences négatives pour le chantier. Il a jugé qu'aucune faute de conception ne pouvait lui être reprochée.
En revanche, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Archi design'CT qui avait abandonné le chantier et manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas averti la société MZH de la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété avant le début des travaux.
Le tribunal a jugé par ailleurs que la société BPXE, qui avait fait vérifier la solidité de la construction édifiée, n'avait commis aucun manquement dans sa mission de suivi du chantier.
Enfin, il a retenu que la société [S] [B] n'avait pas édifié une construction conforme aux plans structurels de la société BGI, ce qui avait conduit à un arrêt du chantier pendant deux mois, en juin et juillet 2015, pour faire réaliser les études de la structure et à la nécessité d'observer le comportement des fondations pendant une année.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société [S] [B] qui avait abandonné le chantier.
Le tribunal a retenu que la société MZH ne pouvait prétendre au remboursement de l'acompte de 4 000 euros versé à la société Archi design'CT, dès lors que cette dernière avait, avant son abandon de chantier, établi les plans de construction, mandaté la société BGI, bureau d'étude, pour contrôler la structure de l'immeuble existant et transmis le devis de la société [S] [B] à la société MZH.
Le tribunal a retenu qu'aucune pièce n'établissait que la somme de 10 000 euros versée par la société [S] [B] au maître d''uvre ait été répercutée sur la facture finale présentée à la société MZH. Il a débouté la société MZH de ces deux demandes.
Le tribunal a retenu qu'en l'absence d'expertise, la société MZH ne démontrait pas de risque d'effondrement actuel, après six ans d'arrêt de chantier ni que les travaux ne pourraient pas se poursuivre aujourd'hui. Il a jugé qu'en l'absence de décision prononçant la démolition, la société MZH ne pouvait prétendre au remboursement intégral du marché et du coût de démolition et qu'elle ne démontrait pas les malfaçons ou désordres allégués.
Il a retenu que la société MZH ne pouvait prétendre à la prise en charge intégrale du coût d'achèvement des travaux par les défendeurs, dès lors qu'elle n'avait pas réglé l'intégralité du marché.
Il a retenu que la société MZH justifiait avoir réglé une somme de 299 730 euros sur un marché de 410 400 euros mais qu'elle ne démontrait pas que des travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires du fait des manquements des sociétés défenderesses ni qu'il s'agissait de travaux nécessaires à la reprise de désordres ou de malfaçons imputables à la société [S] [B]. Il a cependant retenu qu'elle avait réglé une somme supérieure aux travaux réalisés, soit un trop-versé de 83 877,60 euros.
Le tribunal l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de loyers, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de faire continuer le chantier.
Le tribunal a néanmoins retenu qu'elle avait subi un préjudice moral suite à l'abandon du chantier par son maître d''uvre, puis par son entreprise principale, et qu'elle s'était inquiétée du risque d'effondrement de la construction édifiée par la société [S] [B].
Le tribunal a retenu que la garantie de la société MAF était applicable, dès lors qu'il ne pouvait être considéré que M. [H] avait suivi le chantier litigieux en son nom propre, faisant échec à l'argument de l'assureur selon lequel le contrat d'architecte avait été régularisé par M. [H] et non la société Archi design'CT.
Le tribunal a rejeté les demandes contre la société Axa, dès lors que la garantie de la police BTPlus concernant les travaux de chantier, non obligatoire, avait été souscrite au bénéfice de l'entrepreneur, assuré, et non pour le compte du maître d'ouvrage, et ne pouvait donc pas s'analyser en une assurance de responsabilité, ni une assurance pour compte, mais en une assurance de chose de sorte que la société MZH, tiers au contrat, était infondée en ces demandes.
Il a également retenu que la garantie décennale obligatoire n'était pas mobilisable, de même que les garanties complémentaires à la garantie obligatoire, dès lors que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés.
Le tribunal a néanmoins retenu que le préjudice matériel subi par la société MZH entrait dans le champ de garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise.
Il a retenu que la clause d'exclusion des préjudices trouvant leur origine dans « l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché » (article 2.11.9 des conditions générales), ne concernait que la responsabilité pour dommages de nature décennale et qu'elle n'était pas applicable à la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux. Il a ainsi retenu que la garantie de la société Axa était mobilisable au titre du préjudice matériel subi par la société MZH.
Il a retenu que la garantie de la société Axa était également mobilisable au titre du préjudice moral, dès lors que l'assureur n'était pas fondé à invoquer l'article 2.18.18 des conditions générales du contrat prévoyant l'exclusion des dommages immatériels résultant du « non-respect d'une date, d'un planning, ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter » alors que le préjudice moral subi par la société MZH avait été causé par la non-conformité de la construction édifiée par la société [S] [B] au regard des plans structurels établis par la société BGI, et par l'abandon de chantier de la société [S] [B].
Il a condamné in solidum la société MAF, en qualité d'assureur de la société Archi design'CT et la société Axa, en qualité d'assureur de la société [S] [B], à indemniser les préjudices subis par la société MZH.
Il a fixé le partage des responsabilités suivant :
- 50 % pour la société Archi design'CT, assurée par la société MAF,
- 50 % pour la société [S] [B], assurée par la société Axa.
Il a retenu que dans leurs recours réciproques, les intervenants responsables étaient garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.
Il a débouté la société Axa de son recours en garantie à l'encontre de M. [H], en l'absence de faute.
Enfin, le tribunal a débouté la société MAF de sa demande de garantie à l'encontre de la société MZH, dès lors qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pris aucune disposition utile à la suite de la défection de M. [H], alors qu'elle était un maître d'ouvrage profane et qu'elle avait ensuite fait appel à un second maître d''uvre.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société MZH a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de désignation d'un expert réclamée par la société MZH au motif que l'expertise n'était pas destinée à pallier une carence dans l'administration de la preuve de l'existence de malfaçons. Il a rappelé que les travaux, arrêtés depuis près de sept ans, portaient sur un immeuble déclaré insalubre et que le risque d'effondrement n'était pas démontré ni l'utilité de l'expertise.
Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Axa, estimant que la procédure pendante entre les copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Pontoise n'empêchait pas l'examen des malfaçons, des non-façons et des préjudices invoqués.
Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 28 mai 2025 (66 pages), la société MZH demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MAF et BPXE,
- de débouter la société MAF de sa demande au titre de la prescription (appel incident),
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [S] [B],
- déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Archi design'CT, à l'exception des demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros à titre d'honoraires, et de 10 000 euros au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H], et de la demande en paiement de la somme de 10 000 au titre des frais irrépétibles,
- réduit la condamnation in solidum des sociétés MAF et Axa, au paiement d'une somme de 83 877,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
- fixé un partage de responsabilité entre la société Archi design'CT et la société [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,
- condamné la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société [S] [B] à garantir la société MAF à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- dit que les sociétés d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
- condamnée la société MZH à payer à la société BPXE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Archi design'CT, la société MAF et la société Axa aux dépens d'instance,
- dit que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- admis les avocats au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de juger la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société Archi design'CT et à l'encontre de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire liquidateur, en ce qu'elles tendent à voir fixer ses créances indemnitaires au passif de la société [S] [B],
- de juger que la responsabilité contractuelle des sociétés [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, Archi design'CT, et BPXE est engagée en raison de leurs manquements graves à leurs obligations contractuelles, et des malfaçons et non-façons affectant les travaux objet du marché,
- de juger que la responsabilité délictuelle de M. [H] est engagée en raison des fautes dans la gestion de la société Archi design'CT,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H], à lui payer la somme de 311 730 euros TTC, sur le préjudice résultant des non-façons,
- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, la somme de 311 730 euros TTC,
- à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer soit les sommes cumulatives de 139 560 euros TTC et 490 200 euros TTC (représentant un montant total de 629 760 euros) arrêtées selon deux devis de la société Ronesans et réactualisés au 15 février 2025 (Pièces n°116 et 117), soit la somme de 421 902,90 euros TTC selon devis de la société GS construction arrêtée en date du 27/02/2023 (Pièce n°103) au titre des travaux restant à effectuer au titre de l'achèvement de la phase I et de la phase II des travaux,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualité, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive dans le cadre d'un protocole d'accord (à régulariser) en suite de l'action judiciaire initiée par le copropriétaire,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros (à parfaire) pour remédier à la reprise des travaux avec le concours de nouveaux professionnels du bâtiment, soit le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien outre la demande d'instruction d'un nouveau permis de construire près de la mairie de [Localité 17],
- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités :
- soit les sommes cumulatives de 139 560 euros TTC et de 490 200 euros TTC (représentant un montant de 629 760 euros ; (arrêtées au 25/02/2025 ' Pièces n°116 et 117)
- soit la somme de 421 902,90 euros (arrêté au 27/02/2023 ' Pièce n°103)
outre la somme de 50 000 euros pour le dédommagement de la société Immobilière de la Ronce ainsi que la somme de 50 000 euros pour remédier à la remise en état de l'ouvrage avec le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 284 462,40 euros TTC (357 960 euros ' 73 497,60 euros) au titre des travaux à réaliser pour achever la phase 2,
- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités la somme de 284 462,40 euros,
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] en qualité, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer soit la somme de 258 643,32 euros arrêtée selon devis en date du 27/02/2023 (Pièce n°100) soit la somme de 266 768,04 euros arrêtée selon devis du 28/02/2023 (Pièce n°99) au titre des travaux de reprise consistant dans la démolition ' remise en état de l'immeuble,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 25 000 euros sollicité par la société Immobilière de la Ronce devant le tribunal judiciaire de Pontoise (Pièce n°113) ou la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire globale et définitive dans le cadre d'un protocole d'accord (à régulariser ' Pièce n°118),
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros pour remédier à la reprise des travaux avec le concours de nouveaux professionnels du bâtiment, soit le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien outre la demande d'instruction d'un nouveau permis de construire près de la mairie de [Localité 17],
- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, la somme de 258 643,32 euros (arrêté au 27/02/2023) et de 25 000 euros ou de 50 000 euros pour le dédommagement de la société Immobilière de la Ronce ainsi que la somme de 50 000 euros pour remédier à la remise en état de l'ouvrage avec le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien,
- de juger qu'elle a payé de manière indue à la société Archi design'CT la somme de 4 000 euros et de condamner la société Archi design'CT à lui payer la somme de 4 000 euros,
- de juger qu'elle a payé de manière indue à la société Archi design'CT la somme de 10 000 euros encaissés au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H] pour l'obtention de ce marché et de condamner la société Archi design'CT à lui payer la somme de 10 000 euros encaissés au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H] pour l'obtention de ce marché,
- de juger qu'elle a subi une perte de chance de percevoir les loyers et a donc été privée de toute perception de loyers, dans un délai qui a commencé à courir 3 mois après la date de réception qui avait été contractualisée au 30 octobre 2015 avec les intimés dans le contrat, (soit 111 échéances de loyers non perçues) soit à compter du 1er février 2016 au 31 mai 2025,
- de juger qu'elle a donc subi une perte de 111 mois de loyers non perçus du 1er février 2016 au 31 janvier (sic) 2025 pour les 4 appartements existants précisément deux appartements de type 2 évalués à la somme mensuelle entre 800 euros et 850 euros chacun et deux appartements de type F3 évalués à la somme mensuelle entre 900 euros et 950 euros chacun, soit pour un montant total de 3 400 euros mensuel (fourchette basse des 4 appartements ' Pièces n°107 à 110),
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer les sommes suivantes au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur la période du 1er février 2016 au 31 mai 2025 (soit 111 échéances de loyers mensuelles) au titre des loyers non perçus sur les quatre logements de la société MZH qui étaient existants, occupés et loués avant les travaux litigieux,
- de juger qu'elle a subi une perte de chance de percevoir les loyers et a donc été privée de toute perception de loyers, dans un délai qui a commencé à courir 3 mois après la date de réception qui avait été contractualisée au 30 octobre 2015 avec les intimés dans le contrat, (soit 111 échéances de loyers non perçues) soit à compter du 1er février 2016 au 31 mai 2025,
- de juger qu'elle a donc subi une perte de 111 mois de loyers non perçus du 1er février 2016 au 31 janvier 2025 pour les 3 appartements nouvellement créés précisément deux appartements de type 1 évalués à la somme mensuelle entre 550 euros et 600 euros chacun et un appartement de type F3 évalués à la somme mensuelle entre 900 euros et 950 euros ; soit pour un montant total de 2 000 euros mensuel (fourchette basse des 3 appartements ' Pièces n°107 à 110).
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme totale de 222 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur la période du 1er février 2016 au 31 mai 2025 (soit 111 échéances de loyers mensuelles) au titre des loyers non perçus pour les trois logements nouvellement créés depuis les travaux litigieux,
- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités la somme de 599 400 euros au 31 mai 2025 (soit 111 échéances de loyers mensuelles),
- de condamner la société Archi design'CT à lui payer la somme de 89 840,93 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant de la réalisation des travaux sans autorisation de la copropriété,
- de juger que la société MZH qui a été indemnisée en première instance à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, a vu ce poste de préjudice s'aggraver en cause d'appel soit le 15 septembre 2022 pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise (Pièce n°97) et le 2 août 2023 par la caducité du permis de construire (Pièce n°106), de juger que cette aggravation découle directement des responsabilités des intimés et de juger qu'il y a lieu en conséquence de réactualiser ce préjudice moral qui s'est aggravé,
- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer à la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral subis et aggravé en cause d'appel pour l'arrêt des travaux depuis plus de 9 années,
- en tout état de cause, de condamner la société Axa in solidum avec son assurée, la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, pour chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- de condamner la société MAF in solidum avec ses assurés les sociétés Archi design'CT et BPXE pour chacune des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, BPXE Architecte, M. [H], et les sociétés Axa et MAF, à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, BPXE Architecte, M. [H], et les sociétés Axa et MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le remboursement des frais de significations aux intimés défaillants ainsi que les frais de signification de l'arrêt à intervenir,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de mises hors de causes des sociétés MAF et Axa à réparer tous ses préjudices matériel, immatériel, moral et autres avec condamnation conjointe et solidaire entre elles,
- de débouter les sociétés MAF, Axa et BPXE et M. [H] de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 19 février 2025 (28 pages), la société Axa ès qualités d'assureur de la société [S] [B], forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît que les garanties dommages en cours de chantier, responsabilité décennale et complémentaires à la garantie obligatoire ne sont pas applicables en l'espèce,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que le préjudice matériel et immatériel subi par la société MZH entrait dans le champ d'application de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite auprès d'elle,
- a jugé au contraire que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » n'a pas
vocation à s'appliquer en l'espèce, au regard notamment des exclusions prévues aux articles 2.18.15 et 2.18.16 des conditions générales,
- l'a condamnée à prendre en charge, solidairement avec la société MAF, 83 877,60 euros en réparation d'un préjudice matériel, 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeter toute demande à son encontre et la mettre hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MZH :
- de sa demande de 73 497,60 euros au titre de l'achèvement de la phase 1 du chantier,
- de ses demandes au titre de la finalisation des ouvrages.
- débouter la société MZH de ses demandes au titre des travaux de reprise évalués « soit à 131 106 euros TTC et 406 200 euros TTC soit à 421 902,90 euros TTC »,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice matériel subi par la société MZH évalué à la somme de 83 877,60 euros au titre du règlement de la phase n°2,
- débouter la société MZH de sa demande de 311 730 euros au titre des « malfaçons/préjudices résultant des non-façons »(sic),
- débouter la société MZH de sa demande de condamnation à lui verser 25 000 euros et 50 000 euros au titre des sommes sollicitées par la société Immobilière de la Ronce dans une procédure parallèle pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- la débouter de toutes ses demandes au titre d'un préjudice matériel dans la mesure où ces demandes ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de la société MZH au titre de la démolition et reconstruction,
- débouter la société MZH de sa demande de démolition et de remise en état chiffrées à 258 643,32 euros ou 266 768,05 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MZH de ses demandes au titre d'un préjudice locatif,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral subi par la société MZH évalué à 10 000 euros,
- débouter de sa demande au titre d'un préjudice moral dans la mesure où elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a conclu que le maître d''uvre de l'opération litigieuse était la société Archi design'CT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application des garanties souscrites par la société Archi design'CT auprès de la société MAF,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société MAF,
- en tout état de cause, juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites et plafonds contractuels,
- condamner M. [H], les sociétés Archi design'CT et MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- débouter toute partie de toutes demandes contraires,
- condamner la société MZH ou tout succombant à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 juin 2022 (7 pages), M. [H] demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Archi design'CT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation,
- en tout état de cause, condamner la société MZH et la société Axa assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MZH et Axa aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 13 septembre 2022 (17 pages), la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Archi design'CT forme appel incident et demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société MZH et la débouter de ses demandes à son encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle et la société BPXE,
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la société MZH la somme de 83 877, 60 euros en réparation de son préjudice matériel,
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
- fixé un partage de responsabilité entre les sociétés Archi design'CT et [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,
- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
- a condamné la société Axa à la garantir à hauteur seulement de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- l'a condamné in solidum avec la société Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouter la société MZH de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause,
- subsidiairement, en cas de confirmation du jugement quant à sa condamnation, le confirmer en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de la société MZH à hauteur de 83 877, 60 euros et l'a déboutée de ses autres demandes.
- le réformer en ce qu'il a fixé son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et la débouter de cette demande,
- le réformer en ce qu'il a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Axa à hauteur de 50 % seulement,
- condamner la société Axa à la garantir à hauteur de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter la société MZH de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond,
- condamner la société MZH à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 27 février 2025 (23 pages), la société BPXE architecte demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société MZH et toute autre partie ne rapportaient pas la preuve de sa faute,
- débouter la société MZH de ses demandes de condamnation à son encontre,
- débouter toute partie de leurs demandes de garantie dirigées à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, pour l'hypothèse de sa condamnation, débouter la société MZH et toute partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum à son encontre,
- ramener les demandes pécuniaires de la société MZH à de bien plus justes proportions,
- débouter la société Axa de son appel incident tendant à dire ses garanties non mobilisables,
- la recevoir en ses appels en garantie,
- condamner in solidum la SCP Angel-[K] ès qualités de liquidateur de la société [S] [B], la société Axa ès qualités d'assureur de [S] [B] et la société MZH à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner la société MZH, à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MZH, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile par Mme Mélina Pedroletti, avocate.
La société [S] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SCP Angel-[K], ès qualités de liquidateur judiciaire, par remise à étude, les 9 février et 21 mars 2022, 4 octobre 2023 et le 30 mai 2025 par remise à personne morale.
La société Archi design'CT n'a également pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les 25 février et 22 mars 2022, 15 septembre 2022, 2 novembre 2023 et 30 mai 2025. La société BPXE lui a signifié ses conclusions au domicile de M. [H], par acte du 6 mars 2025 remis à étude. La société étant radiée la signification à son ancien gérant n'a aucune efficacité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le 14 janvier 2025, celle-ci a été reportée au 4 mars 2025 suite au dépôt de nouvelles conclusions par l'appelante. Le 3 mars 2025, l'appelante a sollicité un nouveau report en arguant d'un protocole d'accord en cours de signature puis a déposé, le 28 mai 2025 ses conclusions n°6 comportant un projet de protocole d'accord non signé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2025 et elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
Par message adressé par RPVA le 3 juin 2025, le conseil de l'appelante, absente lors de l'audience, a demandé à être autorisée à communiquer une note en délibéré portant sur la communication du protocole d'accord devant être signé prochainement et le contrat d'architecte à signer pour la reprise des travaux en suite dudit protocole.
Les conseils des sociétés BPXE et MAF se sont fermement opposés à cette demande, ajoutant que le dépôt, deux jours ouvrés avant l'audience, des dernières conclusions n°6 était déjà attentatoire à leur droit de réponse.
La cour a vérifié que les conclusions n°6, déposées juste avant la clôture de l'instruction, n'ajoutent que la numérotation du projet de protocole d'accord joint dans le bordereau de pièces et des actualisations chiffrées concernant la reprise des travaux et la durée des pertes de loyer revendiquées, sans ajout ni modification de moyens.
Au regard de l'ancienneté de la déclaration d'appel, des reports de clôture déjà accordés, du rejet, par le conseiller de la mise en état, d'une demande de sursis à statuer, il y a lieu de ne pas autoriser cette demande de note en délibéré qui ne respecte pas le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Le tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a fait application des principes de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Archi design'CT
La situation juridique de la société Archi design'CT est particulière dans la mesure où elle a été radiée en 2015, suite à l'interdiction de gérer de son gérant et associé unique, mais qu'elle apparaît toujours, dix ans après, au registre du commerce et des sociétés comme étant « en activité ».
En effet, il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. La personne morale, même radiée, survit, a la capacité d'ester et de se défendre en justice dès lors que ses droits et obligations n'ont pas été intégralement liquidés.
Sur la procédure, au visa de l'article 68 du code de procédure civile, le tribunal a jugé qu'en l'absence de signification des conclusions, étaient seules recevables les demandes formées par la société MZH par assignation du 10 octobre 2016, soit les demandes de remboursement des sommes de 4 000 et 10 000 euros et celle au titre des frais irrépétibles.
La société MZH ne conteste pas l'absence de signification de ses conclusions en première instance mais fait valoir qu'à hauteur d'appel, elle a bien signifié à la société Archi design'CT sa déclaration d'appel et ses conclusions n°1, 2, 3 et 4.
Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel empêche que les demandes déclarées irrecevables faute d'avoir respecté les règles procédurales de la première instance soient examinées en cause d'appel.
Cette irrecevabilité pour non-respect de la procédure n'est pas régularisable en appel sauf à préjudicier aux droits de la société Archi design'CT et au principe fondamental du contradictoire.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Archi design'CT qui excèdent celles contenues dans l'assignation initiale ainsi que l'appel en garantie formé à son encontre par la société Axa.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société [S] [B] représentée par la SCP. Angel-[K] ès qualités de liquidateur judiciaire
Sans contester l'application par le tribunal des articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21-1 du code de commerce, la société MZH demande à hauteur d'appel la fixation de ses créances au passif de la société [S] [B].
Il est rappelé que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective.
En outre, comme l'a rappelé le tribunal, l'article L. 622-21-1 du même code pose un principe d'interdiction des actions tendant au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, lorsque l'action est interdite, la fixation de la créance relève de la décision du juge-commissaire en application des articles L. 622-24 et L. 624-2 de ce code.
En l'espèce, la société [S] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 juin 2016, soit avant l'introduction du présent litige.
La société MZH a assigné la société [S] [B] postérieurement, par acte du 20 octobre 2016, puis assigné en intervention forcée la SCP Angel-[K] ès qualités de liquidateur de la société [S] [B] par acte du 1er février 2019.
À hauteur d'appel, la société MZH réclame, non sans contradiction, à la fois la condamnation de la société [S] [B] représentée par son liquidateur et la
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