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CA St Denis Reunion, 29 oct. 2025, RG 24/01595


Vérifier : CA St Denis Reunion, 29 oct. 2025, RG 24/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
24/01595
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
690996d643d68eab4072c5d1

Texte de la décision

4,515 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 24/01595 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH24

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F01374

Madame [H] [G] [O]

Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. MAHAFALY

Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

S.E.L.A.S. EGIDE

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°2025/

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire réputé du 27 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte suivant jugement du 28 août 2024 à l'égard de la SARL Mahafaly en liquidation judiciaire, avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [Z] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 12 décembre 2024, la société Mahafaly et Mme [H] [G] [O] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Mahafaly et la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis.

L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 28 janvier 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 3 septembre 2025 et appel de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 15 septembre 2025 communiqué aux parties par voie électronique le 16 septembre 2025, a requis que soit constatée la caducité de l'appel sur le fondement des dispositions des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelante le 28 janvier 2025 par le greffe.

L'appelante n'a cependant justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'a pas produit la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel.

Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 12 décembre 2024 formée par la SARL Mahafaly et Mme [H] [G] [O] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 24-1595;

Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de la SARL Mahafaly et de Mme [O].

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.

Fait à [Localité 1], le 29 octobre 2025

La greffière,

Nathalie BEBEAU

La présidente de chambre,

Séverine LEGER

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