Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 3 nov. 2025, RG 25/06011


Vérifier : CA Paris, 3 nov. 2025, RG 25/06011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/06011
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6909977843d68eab40739ae3

Texte de la décision

4,286 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDI

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [Z]

né le 11 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 1er novembre 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE

Informé le 1er novembre 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 29 octobre 2025 soit jusqu'au 24 novembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2025, à 18h03, par M. [T] [Z] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le magistrat du siège lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, l'appel porte sur une irrecevabilité potentielle de la requête sans qualifier les arguments pour ce faire, ce moyen totalement stéréotypé, ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque ou défaut prétendu ; ce moyen est irrecevable ; par ailleurs, le moyen de nullité soutenu en première instance a été déclaré irrecevable comme ne s'appliquant pas à la procédure (la critique portait sur une retenue administrative alors que l'intéressé n'a pas été placé sous ce régime), dès lors il ne peut pas être présenté en cause d'appel ; l'argument de contestation de ce chef est irrecevable, comme étant une exception de procédure nouvelle, les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile l'empêchant ; enfin, en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention intriduite dans les délais légaux impartis, (article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), l'argument de contestation de ce chef est irrecevable ; l'appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 03 novembre 2025 à 09h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.