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CA Lyon, 3 nov. 2025, RG 25/08771


Vérifier : CA Lyon, 3 nov. 2025, RG 25/08771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/08771
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
690998f043d68eab4073dda0

Texte de la décision

3,561 caractères

N° RG 25/08771 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTVX

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 NOVEMBRE 2025 à 18h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [G] [C]

né le 16 Janvier 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1

Ayant pour conseil Maître BONNET Nicolas, avocat au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 novembre 2025 à 15 heures 51 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 3 novembre 2025 à 13 heures 45 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[G] [C] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun passeport et ne dispose d'aucun logement. Il a par ailleurs fait l'objet d'un placement récent en détention provisoire dans le cadre d'une enquête le concernant pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs pour lesquels l'audience correctionnelle le concernant qui devait se tenir le 9 octobre 2024 devant le tribunal correctionnel d'Orléans a été renvoyée au 17 décembre 2025.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[G] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [G] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 4 novembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Pierre BARDOUX

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