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CA Douai, 1 nov. 2025, RG 25/01895


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Date
01/11/2025
Numéro
25/01895
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6909995b43d68eab4073e3a0

Texte de la décision

6,685 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01895 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO3V

N° de Minute : 1899

Ordonnance du samedi 01 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [L] [J]

né le 14 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 novembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 01 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 octobre 2025 notifiée à 17h35 à M. [E] [L] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2025 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [L] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er octobre 2025 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour 6 mois ordonnée par le préfet du Val d'Oise courant avril 2025 et dûment notifiée.

La rétention administrative a été prolongée de 26 jours par décision du magistrat délégué compétent en date du 4 octobre 2025.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 30 octobre 2025 à 17 heures 35, autorisant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2025 à 13 heures 12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

L'appelant fait valoir 'qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté'.

La cour déplore le recours à un tel moyen rédigé en termes généraux et non circonstanciés,alors que figurent au dossier de la procédure l'ensemble des actes de délégation conférant toutte compétence au signataire de la requête préfectorale pour ce faire. Le moyen, qui manque en fait, sera écarté.

- Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement de l'étranger concerné

Vu l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

La deuxième prolongation du placement en rétention administrative au delà de la prolongation initiale de vingt-six jours est justifiée par un seul des critères visés par ledit article, et notamment lorsque les documents de voyage sollicités par l'autorité administrative n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la rétention d'interroger l'effectivité des perspectives d'éloignement de l'étranger ou encore de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai'.

Il s'ensuit qu'en l'espèce le moyen est inopérant et ne peut qu'être rejeté.

Enfin la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a pu rejeter les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01895 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO3V

1899 DU 01 Novembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [E] [L] [J]

L'interprète

L'avocat de M. [E] [L] [J]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [E] [L] [J] le samedi 01 novembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 01 novembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 01 novembre 2025

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