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CA Aix Provence, 31 oct. 2025, RG 25/04200


Vérifier : CA Aix Provence, 31 oct. 2025, RG 25/04200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
25/04200
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
ordonnance
Id
690999dd43d68eab4073ecc2

Texte de la décision

2,589 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 25/04200 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUXD

Ordonnance n° 2025/M

APPELANTE

S.A.S.U. ESDAC HOLDING, demeurant [Adresse 2]

ayant pour conseil, Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté à l'audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier puis de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après l'audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Ocotbre 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Holding Esdac a relevé appel le 4 avril 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 6 mars 2025 l'ayant condamnée à payer à M.[P] les sommes suivantes :

' 528,08 euros net au titre du remboursement des frais professionnels,

' 8217,04 euros bruts au titre du rappel de salaires des mois de novembre et décembre 2022,

' 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 14 072,33 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

' 9129,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 912,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Le 19 mai 2025 M.[P] a saisi le magistrat en charge de la mise en état aux fins que soit ordonnée la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que la société appelante n'obtempérait pas ses demandes de règlement des condamnations exécutoires de droit.

Aux termes d'écritures ultérieures notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, M.[P], précisant que la société s'était exécutée depuis sa saisine indiquait se désister de son incident.

La société appelante n'a pas répliqué.

SUR QUOI

La société appelante non représentée à l'audience d'incident ayant par la suite conclu au fond, il y a lieu de constater son accord implicite et de faire droit à la demande de désistement d'incident formée par M.[P].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état ;

Constate le désistement d'incident de M.[P] ;

Réserve les dépens ;

Fait à [Localité 5] le 31 Octobre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie adressée aux avocats des parties ce jour

Le greffier

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