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CA Aix Provence, 3 nov. 2025, RG 22/11843


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Date
03/11/2025
Numéro
22/11843
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
690999fb43d68eab4073ee9e

Texte de la décision

3,956 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 OCTOBRE 2025

N°2025/ 182

Rôle N° RG 22/11843 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5ZL

[C] [F]

C/

S.C.P. [U] ANGELOZZI

Copie exécutoire délivrée

le :3-11-2025

à : La SCP [U] ANGRLOZZI

par LRAR

à : Maître Romain VIRIOT

par LS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Me Romain VIRIOT rendue le

01 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDERESSE

S.C.P. [U] ANGELOZZI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025,

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 24 août 2022, Monsieur [C] [F] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 2] le 1er juillet 2022, fixant à la somme de 2 040 € le montant des honoraires dus à Maître [W] [U], et constatant qu'une somme de 1 000 € a, d'ores et déjà, été réglée à titre provisionnelle.

Dans son courrier de recours, monsieur [C] [F] ne fait aucun grief à la décision rendue par le Bâtonnier de [Localité 2], se contentant de demander le report des délais de contestation.

Par courriel en date du 2 octobre 2025, il sollicite le report de l'affaire, au motif qu'il ignorait l'obligation d'adresser ses pièces et conclusions à son contradicteur.

Or, monsieur [C] [F] a été informé de la fixation de la procédure qui l'oppose à maître [W] [U] par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025.

La lettre de convocation comportait, de manière claire et en caractères gras, l'invitation à communiquer, dès réception de ladite convocation, les conclusions et pièces dont il entendait faire état à la partie adverse.

Monsieur [C] [F] ne peut, dès lors, décemment soutenir n'avoir pas été informé de cette règle.

Maître [W] [U], régulièrement avisé de la date d'audience, a comparu par son Conseil et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »

En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier de [Localité 2], rendue le 1er juillet 2022, a été notifiée à Monsieur [C] [F] par lettre recommandée avec avis de réception en date du même jour, soit le 1er juillet 2022, et reçue par lui le 19 juillet 2022.

Monsieur [C] [F] n'a exercé son recours que le 24 août 2022, par lettre recommandée déposée à la Poste le 23 août 2022.

Son recours s'en trouve, donc, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 2022,

Constatons l'irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [C] [F].

Laissons à sa charge les entiers dépens.

La greffière Le président

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