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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 3 nov. 2025, RG 22/00110


Vérifier : TJ 48095, 3 nov. 2025, RG 22/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
22/00110
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
690a504943d68eab408a0d1a

Texte de la décision

5,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 03 Novembre 2025

Jugement n°25/00256

N° RG 22/00110 - N° Portalis DBYZ-W-B7G-ECLO

DEMANDEUR :

Madame [I] [Z] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]

représenté par Me Marie laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 06 Octobre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [I] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (43)

et de Monsieur [O] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (83)

mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [I] [B] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2022,

Sur les mesures concernant l’enfant

MAINTIENT l’exercice conjoint de l'autorité parentale,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,

RESERVE les droits du père,

MAINTIENT la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que Monsieur [O] [C] doit payer à Madame [I] [B] de cinquante (50) euros par mois depuis le 05 mai 2022,

RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et depuis le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la décision de 2023

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Marie laure CHAUVIN, Me Frédéric MICHEL
CCC Madame Monsieur LRAR ([6])

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