TJ 59350, 3 nov. 2025, RG 25/00013
Vérifier : TJ 59350, 3 nov. 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
- LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXM6
DEMANDEUR :
S.A.S. GINGER, à l’enseigne “SUD EXPRESS”, prise en la personne de son président M. [W] [Z] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat postulant au barreau de LILLE,
Me Jérôme CULIOLI, avocat plaidant au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
S.C.I. GRANDE CHAUSSEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHAMBON, substituée par Me Peggy CARLIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024 a été ordonnée, avant dire droit, une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [V] ;
Ce dernier a déposé son rapport le 27 février 2025 ;
Le conseil de la société GINGER a demandé, via un message RPVA du 03 juillet 2025, la réinscription de l’affaire au rôle ;
La société GINGER a notifié le 10 juillet 2025 un mémoire en ouverture de rapport aux termes duquel elle sollicitait que soit fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 à la somme annuelle de 77.550 € HT et HC ;
Les partie se sont rapprochées et un accord amiable est intervenu, mettant un terme au présent différend ;
Par mémoire notifié le 30 octobre 2025, la société GINGER entend se désister de son instance et de son action dirigée à l’encontre de la société [Adresse 3] et que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens ;
Par mémoire notifié le 03 novembre 2025, la SCI GRANDE CHAUSSEE a indiqué accepter purement et simplement le désistement et la conservation par chacune des parties de ses charges et frais ;
Il convient de constater que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et que l’instance est éteinte.
Vu l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action .
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties.
Laisse à chacune d’elle la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.