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TJ 76540, 3 nov. 2025, RG 25/00051


Vérifier : TJ 76540, 3 nov. 2025, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
690a5ff543d68eab408b1e17

Texte de la décision

5,015 caractères

MINUTE N°25/03106

DOSSIER N° RG 25/00051 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHM4

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 NOVEMBRE 2025


DEMANDEURS :

Mme [O] [J] épouse [X]
255A rue Saint Julien
76100 ROUEN
Représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN
M. [B] [X]
255 A rue Saint Julien
76100 ROUEN
Représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [G] [F]
15 Allée Marie Laurencin
76160 SAINT LÉGER DU BOURG DENIS
non comparant, non représenté
Mme [W] [T] épouse [F]
15 Allée Marie Laurencin
76160 SAINT LÉGER DU BOURG DENIS
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025

JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, Monsieur [G] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [J] épouse [X] un logement situé 9 rue du Mont à ROUEN (76000). Les locataires ont quitté le logement le 18 avril 2025.

Ne parvenant pas à obtenir une copie du contrat de location et les quittances de loyer correspondant aux mois réglés, Monsieur et Madame [X] ont assigné Monsieur et Madame [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 15 juillet 2025. Ils lui demandent de :
-Enjoindre Monsieur et Madame [F] de leur remettre les documents suivants et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir :
→une copie du bail,
→une copie de l’état des lieux d’entrée,
→une copie de l’état des lieux de sortie,
→l’ensemble des quittances de loyers,
→un récapitulatif des loyers impayés,
-Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [F] au règlement des entiers dépens.

Monsieur et Madame [X] précisent qu’un échéancier a été mis en place pour permettre le règlement de la dette de loyer. Ils indiquent que les documents réclamés sont nécessaires au dépôt d’un dossier de surendettement et qu’ils doivent également les fournir à la CAF pour débloquer leur situation.

A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur et Madame [X] étaient représentés par [S] [N] qui a indiqué que les documents avaient été communiqués et a précisé maintenir la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’il y avait une dette de loyer et qu’un plan amiable était en cours. Elle s’est opposée à toute demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.

MOTIFS

Les documents réclamés par Monsieur et Madame [X] leur ayant été communiqués par Monsieur et Madame [F], il n’y a plus lieu de se prononcer sur les demandes de communication desdits documents.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur et Madame [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur et Madame [F] sont solidairement condamnés à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de communication formulées par Monsieur [B] [X] et Madame [O] [J] épouse [X], les documents ayant été transmis par Monsieur [G] [F] et Madame [W] [T] épouse [F],

CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [J] épouse [X], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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