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TJ 64445, 3 nov. 2025, RG 25/00155


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Date
03/11/2025
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 2
Type
other
Id
690a626d43d68eab408b434e

Texte de la décision

2,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00155 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4C

JUGEMENT

DU : 03 Novembre 2025

S.A. COFIDIS

C/

[Y], [F], [U], [I] [W] veuve [K]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Novembre 2025.

Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition

S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, mais ayant écrit au tribunal

ET :

DÉFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition

Mme [W] [Y], [F], [U], [I] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS

Mme [Y] [W] forme opposition à l’injonction de payer la somme de 1029,46 € rendue le 20/03/2025 que lui a fait délivrer la société Cofidis qui fait connaître qu’elle se désiste de sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Du fait de l’opposition régulière en la forme, l’injonction de payer est réduite à néant. Par ailleurs la société Cofidis se désistant de sa demande, il conviendra de le constater et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que du fait de l’opposition régulièrement l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue,

Constate que la société Cofidis se désiste de sa demande et que ce désistement est parfait,

Laisse à la société Cofidis la charge des dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.

La greffière Le juge

Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON

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