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TJ 77284, 3 nov. 2025, RG 25/01552


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Date
03/11/2025
Numéro
25/01552
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690a627843d68eab408b43e4

Texte de la décision

3,270 caractères

- N° RG 25/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFJM - Mme [I] [W]
Ordonnance du 03 novembre 2025
Minute n°25/848

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [C] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [I] [W]
née le 18 Janvier 1974, demeurant 20 allée Beaumarchais - 77185 LOGNES
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 octobre 2025 dont fait l’objet Mme [I] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 03 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [W], reçue et enregistrée au greffe le 03 novembre 2025 à 15H11,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 03 novembre 2025 à 15H11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 03 novembre 2025,

Mme [I] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21/10/2025 à 8h30 qui a été renouvelée par décisions du 27/10/2025 à 17h21 puis par certificats médicaux des 28, 29, 30, 31, 1er, 2 et 3 novembre 2025 pour les motifs suivants : état d’agitation et décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21/10/2025 à 8h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [I] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [W],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 à 17h20,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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