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TJ 74281, 4 nov. 2025, RG 25/01668


Vérifier : TJ 74281, 4 nov. 2025, RG 25/01668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/01668
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
690a62fe43d68eab408b4bf1

Texte de la décision

3,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° : 25/00097

DOSSIER : N° RG 25/01668 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGDP
AFFAIRE : [F] [L], [K] [B] / S.A.S. WIGOS PREMIERES LOGES [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

Madame [K] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. WIGOS PREMIERES LOGES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. [F] [L] et Mme [K] [B] ont fait assigner la SAS WIGOS PREMIERES LOGES EVIAN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel ils demandes de :
Prononcer une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’encontre de la société WIGOS PREMIERES LOGES [Localité 6] pour la réalisation des travaux prévus au titre du protocole signé entre les parties, et revêtu de la force exécutoire par ordonnance du 10 avril 2025 jusqu’à la réalisation de l’ensemble des termes du protocole, Condamner la société WIGOS PREMIERES LOGES [Localité 6] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS WIGOS PREMIERES LOGES [Localité 6] n’ayant pas comparu après un premier renvoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un protocole d’accord conclu entre les parties et qui aurait été homologué par le président du tribunal judiciaire, sans le produire aux débats. Or le prononcé d’une astreinte suppose à tout le moins que le juge de l’exécution ait connaissance de l’accord et de la preuve de son homologation.

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production du protocole d’accord et de son ordonnance d’homologation.

Les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à M. [F] [L] et Mme [K] [B] de produire le protocole d’accord conclu avec la SAS WIGOS PREMIERES LOGES [Localité 6] et l’ordonnance d’homologation de cet accord ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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