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TJ 77284, 18 sept. 2025, RG 24/00550


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00550
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690a631643d68eab408b4d59

Texte de la décision

3,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 15]

Pôle Social

Date : 18 Septembre 2025

Affaire :N° RG 24/00550 - N°
Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6O

N° de minute : 25/732

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me GROSSET BRAUER
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER RENDU LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]

ayant pour conseil Maître Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS,
non comparant et non représentés

DEFENDERESSES

Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant et non représenté

[12] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Statuant à Juge Unique
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe faisant fonction de Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile disposant que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Vu l’article 379 du code de procédure civile en vertu duquel à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
En l’espèce, par requête enregistrée le 1er juillet 2024, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] agissant en leur qualité d’ayants-droits de Madame [T] [S], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la société [13], en présence de la [9], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel dont a été victime Madame [T] [S], le 3 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et renvoyée à celle du 20 mars 2025, puis à celle du 18 septembre 2025.
En l'espèce, par courriels du 6 mars 2025, Maître Laira GROSSET, conseil de Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] agissant en leur qualité d’ayants-droits de Madame [T] [S] a formulé une demande de sursis à statuer, dans l’attente de la procédure pénale en cours. Le 3 octobre 2025, par un nouveau courriel, le conseil des demandeurs a indiqué que la procédure était toujours en cours, le Procureur de la République étant en attente de la du rapport de l’inspecteur du travail.
Il découle des éléments qui précèdent qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à intervenir.
Il convient également de rappeler aux demandeurs qu’il leur appartiendra, dans le cas où ils solliciteraient la reprise de l’instance, de mettre dans la cause la [10], en lieu et place de la [11].
PAR CES MOTIFS :

La présidente, par ordonnance rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l’issue de la procédure pénale, à savoir : le classement sans suite avec ou sans alternative aux poursuites, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de mise en accusation ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de céans ;
ENJOINT les parties à mettre dans la cause la [9] ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de [Localité 16], s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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