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TJ 13055, 4 nov. 2025, RG 23/05807


Vérifier : TJ 13055, 4 nov. 2025, RG 23/05807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
23/05807
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
690a634c43d68eab408b50d1

Texte de la décision

10,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05807 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7K

AFFAIRE : Mme [L] [D] épouse [K]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ M. [M] [V] (défaillant) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (ALGER), demeurant [Adresse 2]

défaillant

le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant [Adresse 7]
Intervenant volontaire

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

la GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPCAM du VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 mars 2021 , Mme [L] [W] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non assuré conduit par M. [M] [V].

Par acte d’huissier délivré le 12 ami 2023, Mme [L] [W] épouse [K] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Par la suite, Mme [L] [W] épouse [K] a régularisé la procédure envers le FGAO en assignant M. [M] [V].

Le Docteur [U], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [L] [W] épouse [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais médicaux restés à charge 140 €
- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 669 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4200 €

SOIT AU TOTAL 11 799 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [L] [W] épouse [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Par conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au tribunal de :

- Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire.
- Dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne pourra être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE à qui le jugement ne pourra qu’être déclaré opposable.
- Réduire l’indemnisation allouée à Madame [K].
- Allouer à Madame [K] la somme de 6 457,50 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 800 € déjà versée.

- La débouter de ses plus amples demandes.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la Compagnie GMF ASSURANCES demande au tribunal de :

- Ordonner la mise hors de cause de la GMF,
- Subsidiairement, Juger que le rapport d’expertise déposé par le Dr [U] n’est pas opposable à la GMF en l’absence de contradictoire,
- En l’état de ce qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée à l’encontre de la GMF, et si certaines prétentions venaient à l’être, les Rejeter dans leur ensemble,
- Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [L] [K],
- La Condamner aux dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & Associés.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Régulièrement cité, M. [M] [V] ne s’est pas constitué.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, il convient de constater que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient bien de condamner M. [M] [V] à indemniser Mme [L] [W] épouse [K] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mars 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 223 jours
- une consolidation au 3/12/2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [W] épouse [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais de santé restés à charge :

Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 140 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 250 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 669 €

Total 919 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF
- frais de santé restés à charge 140 €
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 919 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 9759 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 8959 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [L] [W] épouse [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu spécialement lieu d’ordonner la mise hors de cause de la Compagnie GMF ASSURANCES dans la mesure où aucune demande n’a été formulée par quiconque à son encontre et qu’il semble qu’elle n’ait été mise en cause par Mme [L] [W] épouse [K] qu’en qualité de mutuelle et non d’assureur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire du le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);

Condamne M. [M] [V] à indemniser Mme [L] [W] épouse [K] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mars 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [W] épouse [K], hors débours de la CPAM du Var, à la somme de 9759 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne M. [M] [V] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [W] épouse [K] :

- la somme de 8959 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et à la GMF;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [M] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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