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TJ 35238, 3 nov. 2025, RG 23/00105


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Date
03/11/2025
Numéro
23/00105
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
690a636d43d68eab408b5295

Texte de la décision

3,539 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 03 Novembre 2025

N° RG 23/00105 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KEWS

Epoux [L]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :

1 copie dossier

+ Impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [K] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES,

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 04 septembre 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE recevables les pièces 15, 31, 32 et 33 produites par Madame [B] ;

VU les articles 242, 244, 245 et 246 du Code civil ;

VU la demande en divorce en date du 03 janvier 2023 ;

PRONONCE le divorce de Madame [B] et de Monsieur [L] aux torts de Monsieur [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 juin 1986 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (77) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [K] [B], le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (03),

- Monsieur [O] [M] [L], le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (93) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [B] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;

DÉBOUTE Madame [B] de sa demande relative aux frais d’enregistrement de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [B] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 06 novembre 2022 ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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