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TJ 13055, 3 mars 2025, RG 21/02051


Vérifier : TJ 13055, 3 mars 2025, RG 21/02051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
21/02051
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
690a63c143d68eab408b57a6

Texte de la décision

2,257 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01163 du 03 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02051 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCES

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 05 Mars 1977 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 06 Août 2021, [B] [J] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] en date du 20 Mai 2021.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 03 Mars 2025, [B] [J] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUC le recours introduit par [B] [J] ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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