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TJ 77284, 27 oct. 2025, RG 24/00906


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Date
27/10/2025
Numéro
24/00906
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690a63c343d68eab408b57c6

Texte de la décision

2,503 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 27 octrobre 2025

Affaire :N° RG 24/00906 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBW

N° de minute : 25/748

Notification
Le:
A:

1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F] agent audiencier,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
EURL [E]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss,

DÉBATS

A l'audience publique du 27 octrobre 2025,


Par requête en date du 19 novembre 2024 adressée au greffe du pôle social , Monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la contrainte émise le 05 novembre 2024, signifiée le 7 novembre 2024 par l’[7] d’un montant de 26 746,09 euros .

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 octrobre 2025 à laquelle Monsieur [M] [E] n’était ni comparant, ni représenté tandis que l’[8] était représenté par son agent audiencier.

Dans son opposition à contrainte daté du 18 novembre 2024 Monsieur [M] [E] soutient en substance que l’acte ne précise pas la nature, ni la période concernée par la contrainte, et qu’il ya prescription puisque l’entreprise serait fermé et radié depuis 2021.

Lors de l’audience l’[7] a déclaré se désister de sa demande.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, l’[7] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’[8] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [M] [E];

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’[8] aux dépens de l'instance

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA

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