TJ 77284, 27 oct. 2025, RG 24/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 24/00217 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWY
N° de minute : 25747
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [K] agent audiencier,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss,
DÉBATS
A l'audience publique du 27 octobre 2025,
Par requête en date du 12 mars 2024 adressée au greffe du pôle social, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de d'un recours à l'encontre de la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 28 février 2024 par [9] .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 27 octobre 2025 à laquelle Monsieur [I] [W] n’était ni comparant, ni représenté tandis que l’[9] était représenté par son agent audiencier .
Par courriel en date du 20 octobre 2025 l’[9] a déclaré se désister de sa demande.
Maître Aminatou KONE, avocat au barreau de Paris , conseil de Monsieur [I] [W] a été informer par courriel du désistement de l’URSSAF [5].
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la xxxx est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’[9] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [I] [W] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’ [9] aux dépens de l'instance
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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