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TJ 92050, 4 nov. 2025, RG 25/04260


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Date
04/11/2025
Numéro
25/04260
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Social
Type
other
Id
690a66b343d68eab408b8282

Texte de la décision

2,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE
4 Novembre 2025

N° RG 25/04260 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QGW

N° Minute : 25/00090

AFFAIRE

[Localité 8] [7]

C/

Association [9]

Copies certifiées conformes délivrées le

à
Me Charles CUNY
Association [9]

DEMANDERESSE

[6] [Localité 8] [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

DEFENDERESSE

Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

***

L'affaire a été débattue le 7 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Charles CUNY a procédé par dépôt de dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

L’association [9] a pour activité la formation professionnelle. A ce titre, elle est assujettie au régime de retraite complémentaire [5], administré par l’établissement [Localité 8] [7].

Le 29 novembre 2024, [Localité 8] [7] a mis en demeure l’association [9] de s’acquitter du paiement de sommes dues.

Le 30 avril 2025, [Localité 8] [7] a assigné l’association [9] devant la présente juridiction.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.

Le 29 septembre 2025, [Localité 8] [7] a indiqué se désister de l’instance.

Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’association [9] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Le désistement de [Localité 8] [7] étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Constate le désistement d’instance de [Localité 8] [7].

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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