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TJ 67482, 4 nov. 2025, RG 25/05888


Vérifier : TJ 67482, 4 nov. 2025, RG 25/05888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/05888
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
690a7e9b43d68eab408ccb46

Texte de la décision

6,358 caractères

N° RG 25/05888 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/05888 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7Y

Copie executoire à :

Me Christophe CERVANTES
Me Anaïs FUCHS

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [U] [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288

Madame [M] [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 264

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Carmen STOPPANI lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [U] [W] et Madame [M] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [U] [K] [W], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),

et de

Madame [M] [O] [Y], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] [W] et de Madame [M] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [M] [Y] à verser, chacun, la somme mensuelle de 120 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [W], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13], et ce à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution est directement versée, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de l’enfant majeure ;

DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que l’intermédiation financière ayant été écartée en application de l’article 373-2-2 II-2° du code civil, elle ne peut être rétablie que sur décision du juge ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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