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CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 25/00302


Vérifier : CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00302
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
690ae9fa28bf9d42b6cb7c8d

Texte de la décision

3,878 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 68

N° RG 25/00302

N° Portalis DBVL-V-B7J-VRSD

DÉBITEUR :

[L] [C]

M. [L] [C]

C/

Mme [Z] [U]

[11]

[14]

[9]

[10]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [L] [C]

Mme [Z] [U]

[11]

[14]

[9]

[10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEES :

Madame [Z] [U]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2025, non comparante, non représentée

[11]

Chez [10]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée

[14]

[12] [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2025, non représentée

[9]

Chez [16]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée

[10]

Agence Surendettement

[Adresse 17]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 5 octobre 2023, M. [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 15 février 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

M. [L] [C] a contesté la décision.

 

Suivant jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

- Déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] [C] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 novembre 2024, M. [L] [C] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2025.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

M. [L] [C], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

M. [L] [C] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2025.

 

Suivant lettre du 17 juillet 2025, il a demandé à être dispensé de comparaître. Cette demande a été rejetée.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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