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CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 24/06791


Vérifier : CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 24/06791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/06791
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
690aea1028bf9d42b6cb7da3

Texte de la décision

6,433 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 66

N° RG 24/06791

N° Portalis DBVL-V-B7I-VPJY

DÉBITEURS :

[K] [N]

[E] [N] née [S]

M. [K] [N]

Mme [E] [N] née [S]

C/

S.A.S. [45]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTÈRE

CABINET ORP

[40] [Localité 46]

CIPAV

M. [T] [N]

PIERRE ET GESTION

[34]

[R]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[36]

[49]

[O]

[33]

[39]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [K] [N]

Mme [E] [S]

S.A.S. [45]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTÈRE

CABINET ORP

[40] [Localité 46]

CIPAV

M. [T] [N]

PIERRE ET GESTION

[34]

[R]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[36]

[49]

[O]

[33]

[39]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [N] née [S]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

S.A.S. [45]

[Adresse 8]

[Adresse 38]

[Localité 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTÈRE

[Adresse 15]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)

CABINET ORP département Contentieux SARL aux droits de la société [32]

[Adresse 18]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

[40] [Localité 46]

[Adresse 47]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

CIPAV

[Adresse 28]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

Monsieur [T] [N]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', non comparant, non représenté

PIERRE ET GESTION

[Adresse 19]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception

restituée à l'expéditeur signé et non daté, non comparant, non représenté(e)

[34]

Chez [41]

[Adresse 6]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

[R]

[Adresse 21]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

[48]

[Adresse 37]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)

[36]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)

[49]

Chez [42]

[Adresse 5]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)

ALIIVE anciennement [44]

[Adresse 13]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

[33]

Chez [43]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

[39]

[Adresse 27]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 juillet 2021, M. [K] [N] et Mme [E] [S], son épouse, ont saisi la [35] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 12 juin 2024, la commission a décidé de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 24 mois, sans intérêts, et préconisé la vente d'un bien immobilier.

 

Les époux [N] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

 

- Déclaré recevable la contestation des époux [N].

- Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

- Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 298,94 euros par mois.

- Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 24 mois.

- Préconisé la vente d'un bien immobilier.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 20 décembre 2024, les époux [N] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2025.

 

Les époux [N] ont comparu et indiqué se désister de leur appel.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

Les époux [N], appelants, ont indiqué se désister de leur appel.

 

Il convient de décerner acte aux époux [N] de leur désistement d'appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Décerne acte à M. [K] [N] et Mme [E] [S], son épouse, de leur désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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