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CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 24/04856


Vérifier : CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 24/04856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/04856
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
690aea3f28bf9d42b6cb804f

Texte de la décision

4,326 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 64

N° RG 24/04856

N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAA

DÉBITEUR :

[I] [S]

M. [I] [S]

C/

Mme [K] [M]

[13]

[10]

Mme [U] [Z]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [I] [S]

Mme [K] [M]

[13]

[10]

Mme [U] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/01/2025, non comparant, non représenté,

INTIMEES :

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES

[13]

Chez [11]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025, non représenté(e)

[10]

Service surendettement

[Adresse 9]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025, non représenté(e)

Madame [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/01/2025, non représenté(e)

****

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 19 juin 2023, M. [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Mme [K] [M], créancière, a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

 

- Dit que la situation de M. [I] [S] n'était pas irrémédiablement compromise.

- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 juillet 2024, M. [I] [S] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

 

A la demande de M. [I] [S], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025.

 

A cette date, il n'a pas comparu.

 

Mme [K] [M] a comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [I] [S], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

M. [I] [S] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025 puis par avis de renvoi du 20 mars 2025.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Mme [K] [M] a sollicité la condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Eu égard à la situation économique de M. [I] [S], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [I] [S], partie défaillante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS:

 

 

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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