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CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 24/03916


Vérifier : CA Rennes, 4 nov. 2025, RG 24/03916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/03916
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
690aea4a28bf9d42b6cb80dc

Texte de la décision

5,007 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N°63

N° RG 24/03916

N° Portalis DBVL-V-B7I-U576

DÉBITEUR :

[O] [M]

Mme [O] [M]

C/

[23]

FREE

[33] AMENDES

[19]

[26] [Localité 22]

[20]

[32]

[31]

[21]

ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [O] [M]

[23]

FREE

[33] AMENDES

[19]

[27]

[20]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[31]

[21]

ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 29]

[Localité 3]

représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2025-00157 du 25/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 30])

INTIMEES :

[23]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/01/2025

FREE

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[33] AMENDES

[Adresse 1]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[19]

[Adresse 34]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2024

[26] [Localité 22]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[20]

[17]

[Adresse 35]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[32]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024

[31]

[Adresse 28]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[21]

Chez [20]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du

ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA

Pôle Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 octobre 2023, Mme [O] [M] a saisi la [24] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 20 février 2024, la commission a décidé de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 46 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir fixé la part de ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 926 euros par mois.

 

Mme [O] [M] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

 

Déclaré recevable la contestation de Mme [O] [M].

Fixé les mesures d'apurement conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 juin 2024, Mme [O] [M] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

 

Mme [O] [M] a comparu.

 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025 à sa demande.

 

Par lettre du 11 juin 2025, Mme [O] [M] a indiqué se désister de son appel.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

Mme [O] [M], appelante, a indiqué se désister de son appel.

 

Il convient de décerner acte à Mme [O] [M] de son désistement d'appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Décerne acte à Mme [O] [M] de son désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER                                                          LE PRÉSIDENT

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